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Instruction d'emballage IBC01

ADR 2025 — instruction d'emballage IBC01, chapitre 4.1.

4.1.4.2 Instructions d'emballage concernant l'utilisation des GRV IBC01 INSTRUCTION D'EMBALLAGE IBC01 Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 : GRV en métal (31A, 31B et 31N) Disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et à l'ADR : BB1 Pour le No ONU 3130, les ouvertures des récipients doivent être hermétiquement fermées au moyen de deux dispositifs montés en série, dont au moins un doit être vissé ou fixé d'une manière équivalente. IBC02 INSTRUCTION D'EMBALLAGE IBC02 Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 : GRV en métal (31A, 31B et 31N) ; GRV en plastique rigide (31H1 et 31H2) ; GRV composites (31HZ1). Dispositions spéciales d'emballage : B5 Pour les Nos ONU 1791, 2014, 2984 et 3149, les GRV doivent être munis d'un dispositif permettant le dégagement des gaz pendant le transport. L'orifice du dispositif de décompression doit être situé dans le ciel gazeux du GRV, dans des conditions de remplissage maximum, en cours de transport. B7 Pour les Nos ONU 1222 et 1865, les GRV d'une contenance supérieure à 450 litres ne sont pas autorisés en raison des risques d'explosion en cas de transport en grandes quantités. B8 Cette matière sous sa forme pure ne doit pas être transportée en GRV car il est connu qu'elle a une pression de vapeur dépassant 110 kPa à 50 °C ou 130 kPa à 55 °C. B15 Pour le No ONU 2031 contenant plus de 55 % d’acide nitrique, l’usage autorisé de GRV en plastique rigide et de récipients internes en plastique rigide de GRV composites est de deux ans à compter de la date de la fabrication. B16 Pour le No ONU 3375, les GRV de type 31A et 31N ne sont pas autorisés sans l'approbation de l'autorité compétente. Dispositions spéciales d'emballage spécifiques au RID et à l'ADR : BB2 Pour le No ONU 1203, nonobstant la disposition spéciale 534 (voir 3.3.1), les grands récipients pour vrac ne peuvent être utilisés que si la pression de vapeur réelle à 50 °C est inférieure ou égale à 110 kPa ou si la pression de vapeur réelle à 55 °C est inférieure ou égale à 130 kPa. BB4 Pour les Nos ONU 1133, 1139, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 et 1999, qui sont affectés au groupe d’emballage III conformément au 2.2.3.1.4, les grands récipients pour vrac (GRV) d'une contenance supérieure à 450 litres ne sont pas autorisés. IBC03 INSTRUCTION D'EMBALLAGE IBC03 Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 : GRV en métal (31A, 31B et 31N) ; GRV en plastique rigide (31H1 et 31H2) ; GRV composites (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 et 31HH2). Disposition spéciale d'emballage : B8 Cette matière sous sa forme pure ne doit pas être transportée en GRV car il est connu qu'elle a une pression de vapeur dépassant 110 kPa à 50 °C ou 130 kPa à 55 °C. B19 Pour les Nos ONU 3532 et 3534, les GRV doivent être conçus et fabriqués de façon à laisser s’échapper le gaz ou la vapeur afin d’éviter une accumulation de la pression qui risquerait de provoquer la rupture des GRV en cas de perte de stabilisation. IBC04 INSTRUCTION D'EMBALLAGE IBC04 Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 : GRV en métal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N).

Matières avec l'instruction d'emballage IBC01