Instruction d'emballage LP200
ADR 2025 — instruction d'emballage LP200, chapitre 4.1.
LP200 INSTRUCTION D’EMBALLAGE LP200 Cette instruction s’applique aux Nos ONU 1950 et 2037. Les grands emballages suivants sont autorisés pour les aérosols et les cartouches à gaz s’il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3 : Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d’épreuve du groupe d’emballage II, en : Acier (50A) ; Aluminium (50B) ; Métal autre que l’acier ou l’aluminium (50N) ; Plastique rigide (50H) ; Bois naturel (50C) ; Contreplaqué (50D) ; Bois reconstitué (50F) ; Carton rigide (50G). Disposition spéciale d’emballage : L2 Les grands emballages doivent être conçus et fabriqués de manière à éviter tout mouvement dangereux et toute décharge accidentelle dans des conditions normales de transport. Pour les aérosols mis au rebut, transportés conformément à la disposition spéciale 327, les grands emballages doivent être pourvus de moyens permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s’échapper pendant le transport, par exemple un matériau absorbant. Pour les aérosols et les cartouches à gaz mis au rebut, transportés conformément à la disposition spéciale 327, les grands emballages doivent être correctement ventilés afin d’empêcher la formation d’atmosphères dangereuses et une augmentation de la pression. LP621 INSTRUCTION D'EMBALLAGE LP621 Cette instruction s'applique au No ONU 3291. Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 : 1) Pour les déchets d'hôpital placés dans des emballages intérieurs : Grands emballages rigides étanches conformes aux prescriptions du chapitre 6.6 pour les solides, au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, à condition qu'il y ait un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du liquide présent et que le grand emballage ait la capacité de retenir les liquides. 2) Pour les colis contenant de plus grandes quantités de liquide : Grands emballages rigides conformes aux prescriptions du chapitre 6.6 au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II pour les liquides. Disposition supplémentaire : Les grands emballages destinés à contenir des objets tranchants ou pointus tel que du verre brisé et des aiguilles doivent être résistants à la perforation et retenir les liquides conformément aux conditions d'épreuve du chapitre 6.6.