Instruction d'emballage P206
ADR 2025 — instruction d'emballage P206, chapitre 4.1.
P206 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P206 La présente instruction d’emballage s’applique aux Nos ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 et 3505. Sauf indication contraire dans l'ADR, les bouteilles et les fûts à pression conformes aux prescriptions applicables du chapitre 6. 2 sont autorisés. 1) Les dispositions particulières du 4.1.6 doivent être respectées. 2) La période maximale entre les épreuves pour l’inspection périodique doit être de 5 ans. 3) Les bouteilles et les fûts à pression doivent être remplis de manière qu’à 50 °C la phase non gazeuse ne dépasse pas 95 % de leur contenance en eau et qu’ils ne soient pas complètement remplis à 60 °C. Lorsqu’ils sont remplis, la pression intérieure à 65 °C ne doit pas dépasser la pression d’épreuve des bouteilles et des fûts à pression. Il faut tenir compte des pressions de vapeur et de l’expansion volumétrique de toutes les matières dans les bouteilles et les fûts à pression. Pour les liquides additionnés de gaz comprimés, les deux composants (le liquide et le gaz comprimé) doivent être pris en compte dans le calcul de la pression interne du récipient à pression. S’il n’y a pas de données expérimentales disponibles, il convient de procéder aux calculs suivants : a) Calcul de la pression de vapeur du liquide et de la pression partielle du gaz comprimé à 15 °C (température de remplissage) ; b) Calcul de l’expansion volumétrique de la phase liquide résultant de l’élévation de la température de 15 °C à 65 °C et calcul du volume restant pour la phase gazeuse ; c) Calcul de la pression partielle du gaz comprimé à 65 °C en tenant compte de l’expansion volumétrique de la phase liquide ; NOTA : Le facteur de compressibilité du gaz comprimé à 15 °C et à 65 °C doit être pris en considération. d) Calcul de la pression de vapeur du liquide à 65 °C ; e) La pression totale est la somme de la pression de vapeur du liquide et de la pression partielle du gaz comprimé à 65 °C ; f) Prise en compte de la solubilité du gaz comprimé à 65 °C dans la phase liquide. La pression d’épreuve de la bouteille ou du fût à pression ne doit pas être inférieure de plus de 100 kPa (1 bar) à la pression totale calculée. Si la solubilité du gaz comprimé dans la phase liquide (alinéa f) n’est pas connue au moment des calculs, la pression d’épreuve peut être calculée sans tenir compte de ce paramètre. 4) La pression d’épreuve minimale doit être en accord avec l'instruction d'emballage P200 pour l’agent de dispersion mais ne doit pas être inférieure à 20 bar. Disposition supplémentaire : Les bouteilles et les fûts à pression ne doivent pas être présentés au transport lorsqu’ils sont reliés à un équipement d’application par diffusion tel qu’un tuyau souple ou une lance. Dispositions spéciales d’emballage : PP89 Nonobstant le 4.1.6.9 b), les bouteilles non rechargeables employées pour les Nos ONU 3501, 3502, 3503, 3504 et 3505 peuvent avoir une contenance en eau, exprimée en litres, qui ne dépasse pas 1 000 divisé par la pression d’épreuve, exprimée en bar, à condition que les restrictions en matière de contenance et de pression de la norme de construction soient conformes à celles de l’article 1 de la norme ISO 11118:2015 + Amd 1:2019, qui limite la capacité maximale à 50 litres. PP97 Pour les agents d’extinction affectés au No ONU 3500, la périodicité maximale des épreuves pour les contrôles périodiques doit être de 10 ans. Ils peuvent être transportés dans des tubes d’une capacité maximale en eau de 450 l, conformément aux prescriptions applicables du chapitre 6.2.
Matières avec l'instruction d'emballage P206
- UN 3500 — PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, N.S.A.
- UN 3501 — PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A.
- UN 3502 — PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, TOXIQUE, N.S.A.
- UN 3503 — PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, CORROSIF, N.S.A.
- UN 3504 — PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE...
- UN 3505 — PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE...