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Instruction d'emballage P912

ADR 2025 — instruction d'emballage P912, chapitre 4.1.

c) Les effets d’atténuation de ces dangers, propres à l’emballage, doivent être déterminés et caractérisés, en fonction du type de protection offerte par celuici et des propriétés des matériaux qui le constituent. Cette évaluation doit être accompagnée d’une liste des caractéristiques techniques et de schémas techniques (densité [kg·m⁻³], capacité calorifique [J·kg⁻¹·K⁻¹], pouvoir calorifique [kJ·kg⁻¹], conductivité thermique [W·m⁻¹·K⁻¹], température de fusion et température d’inflammation [K], coefficient de transmission thermique de l’emballage extérieur [W·m⁻²·K⁻¹], …) ; d) L’épreuve et tous calculs justificatifs doivent évaluer le résultat de l’emballement thermique de la pile ou batterie à l’intérieur de l’emballage, dans des conditions normales de transport ; e) Dans les cas où le niveau de charge de la pile ou batterie est inconnu, l’évaluation doit être faite avec le niveau de charge le plus haut possible correspondant aux conditions d’utilisation de la pile ou batterie ; f) Les conditions environnantes dans lesquelles l’emballage peut être utilisé et transporté doivent être décrites (y compris pour les conséquences possibles d’émissions de gaz ou de fumées sur l’environnement telles que ventilation ou autres méthode) en relation avec le système de gestion des flux de gaz de l’emballage ; g) Les épreuves ou le calcul type doivent reposer sur l’hypothèse la plus pessimiste en ce qui concerne le déclenchement de l’emballement thermique et sa propagation à l’intérieur de la pile ou batterie, en postulant la pire défaillance possible au niveau des conditions normales de transport, ainsi que les niveaux de chaleur et d’émission de flammes les plus élevés, afin d’évaluer les possibilités de propagation de la réaction ; h) Ces scénarios doivent être évalués sur une période suffisamment longue pour permettre l'apparition de toutes les conséquences possibles (par exemple, 24 heures) ; i) Dans le cas de batteries multiples et d’équipements multiples contenant des batteries, des prescriptions additionnelles visant par exemple le nombre maximum de batteries et d’équipements seuls, le contenu énergétique total maximum des batteries et la disposition à l’intérieur du colis, y compris les séparations et les protections des pièces, doivent être envisagées. P912 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P912 Cette instruction s'applique aux Nos ONU 3556, 3557 et 3558. Le véhicule doit être protégé par un emballage extérieur rigide et robuste, fabriqué dans un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçu en fonction de sa contenance et de l’usage auquel il est destiné. L’emballage doit être construit de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel au cours du transport. Les emballages ne doivent pas nécessairement satisfaire aux dispositions du 4.1.1.3. Le véhicule doit être assujetti dans l’emballage extérieur par des moyens capables de le retenir pour éviter tout mouvement qui pourrait modifier l’orientation ou endommager la batterie pendant le transport. Lorsque les véhicules sont transportés dans un emballage, certaines parties du véhicule, autres que la batterie, peuvent en être détachées pour tenir dans l’emballage. NOTA : La masse nette des emballages peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3). Les véhicules dont la masse nette individuelle est supérieure ou égale à 30 kg : a) Peuvent être chargés dans des caisses ou fixés sur des palettes ; b) Peuvent être transportés non emballés, à condition qu’ils puissent rester en position verticale pendant le transport sans support supplémentaire, et qu’ils offrent une protection adéquate à la batterie afin qu’elle ne soit pas endommagée ; ou c) Lorsqu’ils sont susceptibles de se renverser pendant le transport (motocyclettes, par exemple), peuvent être transportés non emballés dans un engin de transport équipé de moyens visant à empêcher le renversement pendant le transport, tels que des cales, des cadres ou des râteliers.

Matières avec l'instruction d'emballage P912