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Disposition spéciale 225

ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 225, chapitre 3.3.

Les extincteurs relevant de cette rubrique peuvent être équipés de cartouches assurant leur fonctionnement (cartouches pour pyromécanismes, du code de classification 1.4C ou 1.4S), sans changement de classification dans la classe 2, groupe A ou O selon 2.2.2.1.3, si la quantité totale de poudre propulsive agglomérée ne dépasse pas 3,2 g par extincteur. Les extincteurs doivent être fabriqués, soumis aux essais, agréés et étiquetés conformément aux dispositions appliquées dans le pays de fabrication. NOTA : On entend par « dispositions appliquées dans le pays de fabrication » les dispositions applicables dans le pays de fabrication ou celles applicables dans le pays d’utilisation. Les extincteurs visés par cette rubrique comprennent les extincteurs suivants : a) Extincteurs portatifs pour manutention et opération manuelles ; NOTA : Cette rubrique s’applique aux extincteurs portatifs, même si certains éléments nécessaires à leur bon fonctionnement (par exemple, les tuyaux et les buses) sont temporairement détachés, tant que la sécurité des conteneurs d’agent d’extinction sous pression n’est pas compromise et que les extincteurs continuent d’être identifiés en tant qu’extincteurs portatifs. b) Extincteurs destinés à être placés à bord d’aéronefs ; c) Extincteurs montés sur roues pour manutention manuelle ; d) Équipement ou appareil de lutte contre l’incendie monté sur roues ou sur un chariot à roues ou un engin de transport analogue à une (petite) remorque ; et e) Extincteurs composés d’un fût à pression et d’un équipement non munis de roues et manipulés par exemple au moyen d’un chariot à fourche ou d’une grue à l’état chargé ou déchargé. NOTA : Les récipients à pression contenant des gaz destinés à être utilisés dans les extincteurs susmentionnés ou dans des installations d’extinction d’incendie fixes doivent être conformes aux prescriptions du chapitre 6.2 et à toutes les prescriptions applicables aux marchandises dangereuses concernées lorsque ces récipients sont transportés séparément.

Matières avec la disposition spéciale 225