Disposition spéciale 272
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 272, chapitre 3.3.
Cette matière ne doit pas être transportée selon les dispositions de la classe 4.1, à moins que cela ne soit autorisé explicitement par l'autorité compétente (voir No ONU 0143 ou No ONU 0150, selon qu’il convient).