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Disposition spéciale 296

ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 296, chapitre 3.3.

Ces rubriques s'appliquent aux engins de sauvetage tels que canots de sauvetage, engins de flottaison individuels et toboggans autogonflables. Le No ONU 2990 s'applique aux engins autogonflables et le No ONU 3072 s'applique aux engins de sauvetage qui ne sont pas autogonflables. Les engins de sauvetage peuvent contenir les éléments suivants : a) Artifices de signalisation (classe 1) qui peuvent comprendre des signaux fumigènes et des torches éclairantes placés dans des emballages qui les empêchent d'être actionnés par inadvertance ; b) Pour le No ONU 2990 seulement, des cartouches et des cartouches pour pyromécanismes de la division 1.4, groupe de compatibilité S, peuvent être incorporées comme mécanisme d'autogonflage à condition que la quantité totale de matières explosibles ne dépasse pas 3,2 g par dispositif ; c) Gaz comprimés ou liquéfiés de la classe 2, groupe A ou O, conformément au 2.2.2.1.3 ; d) Accumulateurs électriques (classe 8) et piles au lithium ou piles au sodium ionique (classe 9) ; e) Trousses de premiers secours ou nécessaires de réparation contenant de petites quantités de matières dangereuses (par exemple, matières des classes 3, 4.1, 5.2, 8 ou 9) ; ou f) Allumettes non « de sûreté » placées dans des emballages qui les empêchent d'être actionnées par inadvertance. Les engins de sauvetage emballés dans un emballage extérieur rigide robuste d’une masse brute totale maximale de 40 kg, ne contenant pas de marchandises dangereuses autres que des gaz comprimés ou liquéfiés de la classe 2, groupe A ou groupe O, dans des récipients d’une capacité ne dépassant pas 120 ml et montés uniquement aux fins du déclenchement de l’engin, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

Matières avec la disposition spéciale 296