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Disposition spéciale 342

ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 342, chapitre 3.3.

Les récipients intérieurs en verre (tels que les ampoules ou les capsules) destinés uniquement à l'utilisation dans des stérilisateurs, lorsqu’ils contiennent moins de 30 ml d’oxyde d’éthylène par emballage intérieur, avec un maximum de 300 ml par emballage extérieur, peuvent être transportés conformément aux dispositions du chapitre 3.5, que l’indication « E0 » figure ou non dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2, à condition que : a) Après le remplissage, chaque récipient intérieur en verre ait été soumis à une épreuve d’étanchéité dans un bain d’eau chaude ; la température et la durée de l’épreuve doivent être telles que la pression interne atteigne la valeur de la pression de vapeur de l’oxyde d’éthylène à 55 °C. Tout récipient intérieur en verre dont cette épreuve démontre qu’il fuit, qu’il se déforme ou présente un autre défaut ne peut être transporté en vertu de la présente disposition spéciale ; b) Outre l’emballage prescrit au 3.5.2, chaque récipient intérieur en verre soit placé dans un sac en plastique scellé compatible avec l’oxyde d’éthylène et capable de retenir le contenu en cas de rupture ou de fuite du récipient intérieur en verre ; et c) Chaque récipient intérieur en verre soit protégé par un moyen d’empêcher le verre de perforer le sac en plastique (par exemple des manchons ou du rembourrage) au cas où l’emballage serait endommagé (par exemple par écrasement).

Matières avec la disposition spéciale 342