Disposition spéciale 397
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 397, chapitre 3.3.
Les mélanges d’azote et d’oxygène contenant au moins 19,5 % et au plus 23,5 % d’oxygène (volume) peuvent être transportés sous cette rubrique si aucun autre gaz comburant n’est présent. Pour les concentrations ne dépassant pas cette limite, l’utilisation de l’étiquette de danger subsidiaire de la classe 5.1 (modèle No 5.1, voir 5.2.2.2.2) n’est pas nécessaire.