Disposition spéciale 400
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 400, chapitre 3.3.
Les piles et batteries au sodium ionique et les piles et batteries au sodium ionique contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement, conditionnées et proposées au transport, ne sont pas soumises à d’autres dispositions de l’ADR si elles satisfont aux conditions suivantes : a) La pile ou la batterie est à l’état courtcircuité, de telle sorte qu’elle ne contient pas d’énergie électrique. La mise en courtcircuit de la pile ou batterie est facilement vérifiable (barre omnibus entre les bornes, par exemple) ; b) Chaque pile ou batterie satisfait aux dispositions des alinéas a), b), d), e) et f) du 2.2.9.1.7.2 ; c) Chaque colis est marqué conformément aux dispositions du 5.2.1.9 ; d) Exception faite du cas où les piles ou batteries se trouvent dans un équipement, chaque colis peut résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m, quelle que soit l’orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient endommagées, sans que son contenu soit déplacé de telle manière que les batteries (ou les piles) se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu ; e) Les piles et batteries installées dans un équipement sont protégées contre les endommagements. Lorsque des batteries sont installées dans un équipement, ce dernier est placé dans des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et d’une résistance et d’une conception adaptées à la capacité de l’emballage et à l’utilisation prévue, à moins qu’une protection équivalente de la batterie ne soit assurée par l’équipement dans lequel elle est contenue ; f) Chaque pile, y compris lorsqu’elle fait partie d’une batterie, ne contient que des marchandises dangereuses autorisées au transport conformément aux dispositions du chapitre 3.4, et dans des quantités ne dépassant pas celle indiquée dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2.