Disposition spéciale 593
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 593, chapitre 3.3.
Ce gaz, lorsqu’il est utilisé pour refroidir des marchandises ne répondant aux critères d’aucune classe, par exemple des échantillons médicaux ou biologiques, et qu’il est contenu dans des récipients à double parois qui satisfont aux dispositions de l’instruction d’emballage P203 6), applicables aux récipients cryogéniques ouverts, du 4.1.4.1, n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADR excepté tel qu’indiqué au 5.5.3.