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Disposition spéciale 618

ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 618, chapitre 3.3.

Dans les récipients contenant du butadiène-1,2, la teneur en oxygène en phase gazeuse ne doit pas dépasser 50 ml/m³. 619-622 (Réservés)

Matières avec la disposition spéciale 618