Disposition spéciale 618
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 618, chapitre 3.3.
Dans les récipients contenant du butadiène-1,2, la teneur en oxygène en phase gazeuse ne doit pas dépasser 50 ml/m³. 619-622 (Réservés)
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 618, chapitre 3.3.
Dans les récipients contenant du butadiène-1,2, la teneur en oxygène en phase gazeuse ne doit pas dépasser 50 ml/m³. 619-622 (Réservés)