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Disposition spéciale 654

ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 654, chapitre 3.3.

Les briquets mis au rebut, recueillis séparément et expédiés conformément au 5.4.1.1.3.1, peuvent être transportés sous cette rubrique aux fins de leur élimination. Ils ne doivent pas être protégés contre une décharge accidentelle à condition que des mesures soient prises pour éviter l’augmentation dangereuse de la pression et les atmosphères dangereuses. Les briquets mis au rebut, autres que ceux qui fuient ou sont gravement déformés, doivent être emballés conformément à l’instruction d’emballage P003. En outre, les dispositions suivantes s’appliquent : -Seuls des emballages rigides d’une contenance maximale de 60 litres doivent être employés ; -Les emballages doivent être remplis avec de l’eau ou tout autre matériau de protection approprié pour éviter l’inflammation ; -Dans des conditions normales de transport, l’ensemble des dispositifs d’allumage des briquets doit être entièrement recouvert d’un matériau de protection ; -Les emballages doivent être convenablement aérés pour éviter la création d’une atmosphère inflammable et l’augmentation de la pression ; -Les colis ne doivent être transportés que dans des véhicules ou conteneurs ventilés ou ouverts. Des briquets qui fuient ou sont gravement déformés doivent être transportés dans des emballages de secours, des mesures appropriées devant être prises pour assurer qu’il n’y a pas d’augmentation dangereuse de la pression. NOTA : La disposition spéciale 201 et les dispositions spéciales d’emballage PP84 et RR5 de l’instruction d’emballage P002 au 4.1.4.1 ne s’appliquent pas aux briquets mis au rebut.

Matières avec la disposition spéciale 654