Disposition spéciale 678
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 678, chapitre 3.3.
Les déchets constitués d'objets et matériaux contaminés par de l'amiante libre (Nos ONU 2212 et 2590), non fixé ou immergé dans un liant de telle sorte qu'aucune émission de quantités dangereuses d'amiante respirable ne puisse se produire, peuvent être transportés en vertu des dispositions du chapitre 7.3 à condition que les dispositions suivantes soient respectées : a) Les déchets sont transportés uniquement du site où ces déchets sont générés vers une installation d'élimination définitive. Entre ces deux types de sites, seules les opérations de stockage intermédiaire, réalisées sans déchargement ni transfert du conteneurbag, sont autorisées ; b) Les déchets appartiennent à l'une de ces catégories : i) Déchets solides issus de travaux de voirie, y compris les déchets de fraisat d’enrobés contaminés par de l'amiante libre ainsi que leurs résidus de balayage ; ii) Terres contaminées par de l'amiante libre ; iii) Objets (par exemple, meubles) contaminés par de l'amiante libre provenant de structures ou de bâtiments sinistrés ; iv) Matériaux provenant de structures ou de bâtiments sinistrés contaminés par de l'amiante libre qui ne peuvent, en raison de leur volume ou de leur masse, être emballés conformément à l'instruction d'emballage applicable au numéro ONU utilisé (No ONU 2212 ou 2590, selon le cas) ; ou v) Déchets de chantier contaminés par de l'amiante libre provenant de structures ou de bâtiments démolis ou rénovés, qui ne peuvent, en raison de leur taille ou de leur masse, être emballés conformément à l'instruction d'emballage applicable au numéro ONU utilisé (No ONU 2212 ou 2590, selon le cas) ; c) Les déchets visés par les présentes dispositions ne doivent pas être mélangés ou chargés avec d'autres déchets contenant de l'amiante ni avec tout autre déchet, dangereux ou non ; d) Chaque expédition est considérée comme un chargement complet au sens de la définition du 1.2.1 ; et e) Le document de transport est conforme au 5.4.1.1.4.