
TROUSSE CHIMIQUE ou TROUSSE DE PREMIERS SECOURS
ADR 2025 · Classe 9 · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 9
- Classif.
- M11
- Étiquettes de danger
- 9
- Cat. transport
- Voir DS 671 (E)
- Classe
- 9
- Code de classification
- M11
- Étiquettes de danger
- 9

- Quantités limitées
- Voir DS 251
- Quantités exceptées
- Voir DS 340
- Instructions d'emballage
- P901
- Catégorie de transport
- Voir DS 671 (E)
Dispositions spéciales
SP 251
La rubrique TROUSSE CHIMIQUE ou TROUSSE DE PREMIERS SECOURS s'étend aux boîtes, cassettes, etc., contenant de petites quantités de marchandises dangereuses diverses utilisées par exemple à des fins médicales, d'analyse ou d'épreuve ou de réparation. Ces trousses doivent contenir uniquement des marchandises dangereuses autorisées en tant que : a) Quantités exceptées ne dépassant pas les quantités indiquées par le code figurant en colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2, à condition que la quantité nette par emballage intérieur et la quantité nette par colis soient telles que prescrites aux 3.5.1.2 et 3.5.1.3 ; ou b) Quantités limitées comme indiqué en colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, à condition que la quantité nette par emballage intérieur ne dépasse pas 250 ml ou 250 g. Leurs constituants ne doivent pas pouvoir réagir dangereusement les uns avec les autres (voir sous « réaction dangereuse » au 1.2.1). La quantité totale de marchandises dangereuses par trousse ne doit pas dépasser 1 litre ou 1 kg. Aux fins de la description des marchandises dangereuses dans le document de transport suivant le 5.4.1.1.1, le groupe d'emballage figurant sur le document doit être le groupe d'emballage le plus sévère attribué aux matières présentes dans la trousse. Lorsque la trousse ne contient que des marchandises dangereuses auxquelles aucun groupe d’emballage n’est affecté, il n’est pas nécessaire d’indiquer un groupe d’emballage dans le document de transport. Les trousses qui sont transportées à bord de véhicules à des fins de premiers secours ou opérationnelles ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR. Les trousses de produits chimiques et les trousses de premier secours contenant des marchandises dangereuses placées dans des emballages intérieurs qui ne dépassent pas les limites de quantité pour les quantités limitées applicables aux matières en cause telles qu'elles sont indiquées dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, peuvent être transportées conformément aux dispositions du chapitre 3.4.
SP 340
Les trousses chimiques, trousses de premiers secours ou trousses de résine polyester contenant des marchandises dangereuses dans des emballages intérieurs en quantités ne dépassant pas, pour chaque matière, les limites pour quantités exceptées fixées dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2 pour lesdites matières, peuvent être transportées conformément aux dispositions du chapitre 3.5. Les matières de la classe 5.2, bien qu'elles ne soient pas individuellement autorisées en tant que quantités exceptées dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2, le sont dans ces trousses et sont affectées au code E2 (voir 3.5.1.2).
SP 671
Aux fins des exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport (voir 1.1.3.6), la catégorie de transport doit être déterminée en fonction du groupe d’emballage (voir troisième paragraphe de la disposition spéciale 251) : -Catégorie de transport 3 pour les trousses assignées au groupe d’emballage III ; -Catégorie de transport 2 pour les trousses assignées au groupe d’emballage II ; -Catégorie de transport 1 pour les trousses assignées au groupe d’emballage I. Les trousses contenant uniquement des marchandises dangereuses auxquelles aucun groupe d’emballage n’est assigné doivent être affectées à la catégorie de transport 2 aux fins de l’établissement des documents de transport et des exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport (voir 1.1.3.6).