Instruction d'emballage LP906
ADR 2025 — instruction d'emballage LP906, chapitre 4.1.
LP906 INSTRUCTION D’EMBALLAGE LP906 Cette instruction s’applique aux batteries endommagées ou défectueuses des Nos ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 et 3552, susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables, dans les conditions normales de transport. Les grands emballages suivants sont autorisés s’il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 : Pour les batteries et pour les équipements contenant des batteries : Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d’épreuve du groupe d’emballage I, en : Acier (50A) ; Aluminium (50B) ; Métal autre que l’acier et l’aluminium (50N) ; Plastique rigide (50H) ; Contreplaqué (50D) ; Carton rigide (50G). 1) Le grand emballage doit pouvoir satisfaire aux prescriptions supplémentaires suivantes en matière de performance dans les cas où la batterie se démonte rapidement, réagit dangereusement, produit une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables : a) La température de la surface extérieure du colis complet ne doit pas être supérieure à 100 °C. Une pointe momentanée de température atteignant 200 °C est acceptable ; b) Aucune flamme dangereuse ne doit se produire à l’extérieur du colis ; c) Aucun fragment dangereux ne doit être projeté à l’extérieur du colis ; d) L’intégrité structurelle du colis doit être conservée ; et e) Les grands emballages doivent disposer d’un système de gestion des flux de gaz (par exemple, dispositif de filtration, de ventilation, de confinement des gaz, d’étanchéisation, etc.) selon le cas. 2) Les prescriptions supplémentaires en matière de performance doivent être vérifiées par des épreuves comme spécifié par l’autorité compétente de toute Partie contractante à l’ADR qui peut également reconnaître les épreuves spécifiées par l’autorité compétente d’un pays qui ne serait pas Partie contractante à l’ADR à condition que ces épreuves aient été spécifiées conformément aux procédures applicables selon le RID, l’ADR, l’ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de l’OACI a. Un rapport établi à l’issue de la vérification doit être disponible à la demande. Doivent y être énumérés, au minimum, le nom des batteries, leur type tel que défini à la section 38.3.2.3 du Manuel d’épreuves et de critères, le nombre maximal de batteries, la masse totale des batteries, le contenu énergétique total des batteries, l'identification du grand emballage et les données d’épreuves, selon la méthode de vérification spécifiée par l'autorité compétente. Un ensemble d'instructions spécifiques décrivant la manière d'utiliser le colis doit également faire partie du rapport de vérification. 3) Dans les cas où on utilise de la neige carbonique ou de l’azote liquide comme réfrigérant, les prescriptions du 5.5.3 s’appliquent. Les emballages intérieur et extérieur doivent conserver leur intégrité à la température du réfrigérant utilisé ainsi qu’aux températures et pressions qui pourraient être atteintes en cas de disparition de l’agent de refroidissement. 4) Les instructions spécifiques relatives aux conditions d’utilisation de l’emballage doivent être tenues à disposition de l’expéditeur par les fabricants d'emballages et les distributeurs ultérieurs. Elles doivent préciser au minimum l’identification des batteries et des équipements pouvant être contenus à l’intérieur de l’emballage, le nombre maximum de batteries contenues dans le colis et le total maximum du contenu énergétique des batteries, ainsi que la disposition à l’intérieur du colis, y compris les séparations et les protections utilisées pendant l’épreuve de vérification de la performance. Disposition supplémentaire : Les batteries doivent être protégées contre les courtscircuits. a Les critères suivants, selon le cas, peuvent être pris en compte pour évaluer la performance du grand emballage : a) L’évaluation doit être effectuée dans le cadre d’un système de gestion de la qualité (tel que le programme décrit au 2.2.9.1.7.1 e)) permettant d’assurer la traçabilité des résultats des épreuves, des données de référence ainsi que des modèles de caractérisation utilisés ;
Matières avec l'instruction d'emballage LP906
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