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Lite Pro
Étiquette de danger 9A
UN 3481

PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

ADR 2025 · Classe 9 · transport de marchandises dangereuses par route

Classe
9
Classif.
M4
Étiquettes de danger
9A
Cat. transport
2 (E)
Classe
9
Code de classification
M4
Étiquettes de danger
9A Étiquette de danger 9A
Dispositions spéciales
188 230 310 348 360 376 377 387 390 670 677
Quantités limitées
0
Quantités exceptées
E0
Instructions d'emballage
P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906
Catégorie de transport
2 (E)
Limite d'exemption
333 kg/L

Dispositions spéciales

SP 188

Les piles et batteries présentées au transport ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR si elles satisfont aux conditions énoncées ciaprès : a) Pour une pile au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu de lithium n'est pas supérieur à 1 g, et pour une pile au lithium ionique ou au sodium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 20 Wh ; NOTA : Lorsque les batteries au lithium conformes au 2.2.9.1.7.1 f) sont transportées conformément à la présente disposition spéciale, la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 1,5 g et la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 10 Wh (voir disposition spéciale 387). b) Pour une batterie au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu total de lithium n'est pas supérieur à 2 g, et pour une batterie au lithium ionique ou au sodium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 100 Wh. Dans le cas des batteries au lithium ionique ou au sodium ionique remplissant cette disposition, l’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure, sauf pour les batteries au lithium ionique fabriquées avant le 1er janvier 2009 ; NOTA : Lorsque les batteries au lithium conformes au 2.2.9.1.7.1 f) sont transportées conformément à la présente disposition spéciale, la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 1,5 g et la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 10 Wh (voir disposition spéciale 387). c) Chaque pile ou batterie au lithium satisfait aux dispositions du 2.2.9.1.7.1 a), e), f) le cas échéant et g) ou, pour les piles ou batteries au sodium ionique, aux dispositions du 2.2.9.1.7.2 a), e) et f) ; d) Les piles et les batteries, sauf si elles sont installées dans un équipement, doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les enferment complètement. Les piles et batteries doivent être protégées de manière à éviter tout courtcircuit. Ceci inclut la protection contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité, contenus à l'intérieur du même emballage, qui pourraient entraîner un courtcircuit. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans des emballages extérieurs robustes conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5 ; e) Les piles et les batteries, lorsqu'elles sont montées dans des équipements, doivent être protégées contre les endommagements et les courtscircuits, et l'équipement doit être pourvu de moyens efficaces pour empêcher leur fonctionnement accidentel. Cette prescription ne s’applique pas aux dispositifs intentionnellement actifs pendant le transport (transmetteurs de radioidentification, montres, capteurs, etc.) et qui ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de chaleur. Lorsque des batteries sont installées dans un équipement, ce dernier doit être placé dans des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et d’une résistance et d’une conception adaptées à la capacité de l’emballage et à l’utilisation prévue, à moins qu’une protection équivalente de la batterie ne soit assurée par l’équipement dans lequel elle est contenue ; f) Chaque colis doit porter la marque pour les batteries appropriée, comme indiqué au 5.2.1.9. Cette prescription ne s’applique pas : i) Aux colis ne contenant que des piles boutons montées dans un équipement (y compris les circuits imprimés) ; et ii) Aux colis ne contenant pas plus de 4 piles ou 2 batteries montées dans un équipement, lorsque l’envoi ne comporte pas plus de deux tels colis. Lorsque les colis sont placés dans un suremballage, la marque pour les batteries doit être soit directement visible, soit reproduite à l’extérieur du suremballage et celuici doit porter la marque « SUREMBALLAGE ». Les lettres de la marque « SUREMBALLAGE » doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. NOTA : Les colis contenant des piles au lithium emballées conformément aux dispositions de la section IB des instructions d’emballage 965 ou 968 du chapitre 11 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI qui portent la marque représentée au paragraphe 5.2.1.9 (marque pour les batteries) et l’étiquette représentée au paragraphe 5.2.2.2.2, modèle No 9A sont réputés satisfaire aux dispositions de la présente disposition spéciale. g) Sauf lorsque les piles ou batteries sont montées dans un équipement, chaque colis doit pouvoir résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient endommagées, sans que son contenu soit déplacé de telle manière que les batteries (ou les piles) se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu ; et h) Sauf lorsque les piles ou batteries sont montées dans un équipement ou emballées avec un équipement, la masse brute des colis ne doit pas dépasser 30 kg. Ci-dessus et ailleurs dans l'ADR, l'expression « contenu de lithium » désigne la masse de lithium présente dans l'anode d'une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. Dans la présente disposition spéciale, on entend par « équipement » un appareil alimenté par des piles ou batteries. Des rubriques séparées existent pour les batteries au lithium métal et pour les batteries au lithium ionique pour faciliter le transport de ces batteries pour des modes de transport spécifiques et pour permettre l'application des actions d'intervention en cas d'accident. Une batterie à une seule pile telle que définie dans la soussection 38.3.2.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est considérée comme une « pile » et doit être transportée selon les exigences des « piles » dans le cadre de cette disposition spéciale.

SP 230

Les piles et batteries au lithium peuvent être transportées sous cette rubrique si elles satisfont aux dispositions du 2.2.9.1.7.1. Les piles et batteries au sodium ionique peuvent être transportées sous cette rubrique si elles satisfont aux dispositions du 2.2.9.1.7.2.

SP 310

Les piles ou batteries issues de séries de production d’au plus 100 piles ou batteries, ou les prototypes de préproduction de piles ou batteries lorsque ces prototypes sont transportés pour être éprouvés, doivent respecter les dispositions du 2.2.9.1.7.1, à l’exception des alinéas a), e) vii), f) iii) le cas échéant, f) iv) le cas échéant et g). NOTA : L’expression « transportés pour être éprouvés » renvoie, entre autres, à l’épreuve décrite dans la soussection 38.3 de la troisième partie du « Manuel d’épreuves et de critères », aux tests d’intégration, et aux essais fonctionnels d’un produit. Ces piles et batteries doivent être emballées conformément à l’instruction d’emballage P910 du 4.1.4.1 ou LP905 du 4.1.4.3, selon les cas. Les objets (Nos ONU 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 ou 3548) peuvent contenir de telles piles ou batteries à condition que les parties applicables de l’instruction d’emballage P006 du 4.1.4.1 ou LP03 du 4.1.4.3, selon les cas, soient respectées. Le document de transport doit contenir la mention suivante : « Transport selon la disposition spéciale 310 ». Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, endommagées ou défectueuses, doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376. Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage peuvent être emballées conformément à la disposition spéciale 377 et à l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1.

SP 348

L’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure des piles au lithium fabriquées après le 31 décembre 2011 et des piles au sodium ionique fabriquées après le 31 décembre 2025.

SP 360

Les véhicules mus uniquement par des batteries au lithium métal, au lithium ionique ou au sodium ionique doivent être affectés à la rubrique ONU 3556 VÉHICULE MÛ PAR UNE BATTERIE AU LITHIUM IONIQUE ou ONU 3557 VÉHICULE MÛ PAR UNE BATTERIE AU LITHIUM MÉTAL ou ONU 3558 VÉHICULE MÛ PAR UNE BATTERIE AU SODIUM IONIQUE comme approprié. Les batteries au lithium installées dans un engin de transport, conçues uniquement pour fournir de l’énergie hors de l’engin de transport doivent être affectées à la rubrique ONU 3536 BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal.

SP 376

Les piles et batteries au lithium métal, au lithium ionique ou au sodium ionique identifiées comme endommagées ou défectueuses de manière à ce qu’elles ne soient plus en conformité avec le type éprouvé suivant les dispositions applicables du Manuel d’épreuves et de critères, doivent satisfaire aux prescriptions de la présente disposition spéciale. Aux fins de la présente disposition spéciale, il peut notamment s’agir, mais pas seulement, de : -Piles ou batteries identifiées comme défectueuses pour des raisons de sécurité ; -Piles ou batteries qui présentent des signes de fuite de liquide ou de gaz ; -Piles ou batteries qui ne peuvent pas être diagnostiquées avant le transport ; ou de -Piles ou batteries ayant subi une détérioration physique ou mécanique. NOTA : Afin de déterminer si une pile ou batterie peut être considérée comme endommagée ou défectueuse, une estimation ou une évaluation doit être effectuée sur la base des critères de sécurité du fabricant de la pile, de la batterie ou du produit fini ou par un expert technique connaissant les éléments de sécurité de la pile ou de la batterie. Une estimation ou évaluation peut inclure, sans s'y limiter, les critères suivants : a) Danger important tel que présence de gaz, incendie ou fuite d’électrolyte ; b) Utilisation qui a été faite de la pile ou de la batterie ou usage impropre de celleci ; c) Signes de dommages physiques, tels que déformation du boîtier de la pile ou de la batterie, ou couleurs sur le boîtier ; d) Protection contre les courtscircuits externes et internes, tels que les mesures de tension ou d'isolation ; e) Etat des éléments de sécurité de la pile ou de la batterie ; ou f) Dommages à tout composant de sécurité interne, tel que système de gestion de la batterie. Les piles et batteries doivent être transportées conformément aux dispositions applicables aux Nos ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 et 3552, selon les cas, à l’exception de la disposition spéciale 230 et à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans la présente disposition spéciale. Les piles et batteries doivent être emballées conformément aux instructions d’emballage P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon les cas. Les piles et batteries identifiées comme endommagées ou défectueuses et susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables, dans les conditions normales de transport doivent être emballées et transportées conformément aux instructions d’emballage P911 du 4.1.4.1 ou LP906 du 4.1.4.3, selon les cas. L’autorité compétente de toute Partie contractante à l’ADR peut autoriser des conditions d’emballage ou de transport alternatives et peut également reconnaître l’approbation par l’autorité compétente d’un pays qui ne serait pas Partie contractante à l’ADR à condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures applicables selon le RID, l’ADR, l’ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de l’OACI. Les colis doivent porter l’indication « PILES AU LITHIUM IONIQUE ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES », « PILES AU LITHIUM METAL ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES » ou « PILES AU SODIUM IONIQUE ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES » comme approprié. Le document de transport doit contenir la mention suivante : « Transport selon la disposition spéciale 376 ». Le cas échéant, le transport doit être accompagné d’une copie de l’approbation de l’autorité compétente.

SP 377

Les piles et batteries au lithium métal, au lithium ionique ou au sodium ionique et les équipements contenant de telles piles et batteries transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu’au lithium ou au sodium ionique, peuvent être emballées conformément à l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1. Ces piles et batteries ne sont pas soumises aux dispositions des 2.2.9.1.7.1 a) à g) ou 2.2.9.1.7.2 a) à f), selon le cas. Les colis doivent porter la marque « PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION » , « PILES AU SODIUM IONIQUE POUR ÉLIMINATION », « PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE » ou « PILES AU SODIUM IONIQUE POUR RECYCLAGE », selon les cas. Les batteries identifiées comme endommagées ou défectueuses doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376.

SP 387

Les batteries au lithium conformes au 2.2.9.1.7.1 f), contenant à la fois des piles primaires au lithium métal et des piles au lithium ionique rechargeables, doivent être affectées aux Nos ONU 3090 ou 3091 selon le cas. Lorsque ces batteries sont transportées conformément à la disposition spéciale 188, la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 1,5 g et la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 10 Wh.

SP 390

Si un colis contient à la fois des piles au lithium contenues dans un équipement et des piles au lithium emballées avec un équipement, les prescriptions suivantes s’appliquent aux fins du marquage du colis et de la documentation : a) Le colis doit porter la mention « UN 3091 » ou « UN 3481 », selon le cas. Si un colis contient à la fois des piles au lithium ionique et des piles au lithium métal emballées avec un équipement et contenues dans un équipement, le colis doit porter les marques requises pour les deux types de piles. Cependant, il n’est pas nécessaire de prendre en compte les piles bouton installées dans un équipement (y compris les circuits imprimés) ; b) Le document de transport doit porter la mention « UN 3091 Piles au lithium métal emballées avec un équipement » ou « UN 3481 Piles au lithium ionique emballées avec un équipement », selon le cas. Si un colis contient à la fois des piles au lithium métal et des piles au lithium ionique emballées avec un équipement et contenues dans un équipement, le document de transport doit indiquer à la fois « UN 3091 Piles au lithium métal emballées avec un équipement » et « UN 3481 Piles au lithium ionique emballées avec un équipement ».

SP 670

a) Les piles et batteries au lithium et les piles et batteries au sodium ionique contenues dans des équipements provenant des ménages collectés et présentés au transport en vue de leur dépollution, démantèlement, élimination ou recyclage ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR, y compris la disposition spéciale 376, le 2.2.9.1.7.1 et le 2.2.9.1.7.2, si : i) Elles ne sont pas la source d'alimentation principale pour le fonctionnement de l'appareil dans lequel elles sont contenues ; ii) L’équipement dans lequel elles sont contenues ne contient aucune autre pile ou batterie au lithium ou au sodium ionique comme source d'énergie principale ; et iii) Elles sont protégées par l’équipement dans lequel elles sont contenues. Des exemples des piles et batteries visées par ce paragraphe sont les piles boutons utilisées pour l'intégrité des données dans les appareils ménagers (par exemple les réfrigérateurs, machines à laver, lavevaisselles) ou dans d'autres équipements électriques ou électroniques ; b) Lorsqu’elles sont transportées jusqu’aux lieux de traitement intermédiaire, les piles et batteries au lithium et les piles et batteries au sodium ionique, qui ne répondent pas aux prescriptions de l’alinéa a), contenues dans des équipements provenant des ménages, collectés et présentés au transport en vue de leur dépollution, démantèlement, élimination ou recyclage, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR, y compris la disposition spéciale 376, le 2.2.9.1.7.1 et le 2.2.9.1.7.2, s’il est satisfait aux conditions suivantes : i) Les équipements sont emballés selon les dispositions de l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1, à l’exception des dispositions supplémentaires 1 et 2 ; ou ils sont emballés dans des emballages extérieurs solides comme par exemple des récipients de collecte spécialement conçus qui répondent aux prescriptions suivantes : -Les emballages doivent être fabriqués en matériaux appropriés et être de résistance suffisante et conçus en fonction de leur capacité et de leur utilisation prévue. Il n’est pas nécessaire que les emballages répondent aux prescriptions du 4.1.1.3 ; -Des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les dommages aux équipements lors de leur mise en emballage et lors de la manipulation des emballages, par exemple l’utilisation de tapis de caoutchouc ; et -Les emballages sont fabriqués et fermés, lorsqu’ils sont préparés pour l’expédition, de façon à exclure toute perte du contenu durant le transport, par exemple à l’aide de couvercles, de doublures intérieures résistantes ou de couverture de transport. Des ouvertures destinées au remplissage sont acceptables pour autant qu’elles soient conçues de manière à éviter les pertes de contenu ; ii) Un système d’assurance de la qualité est mis en place garantissant que la quantité totale de piles et batteries au lithium et de piles et batteries au sodium ionique par unité de transport ne dépasse pas 333 kg ; NOTA : La quantité totale de piles et batteries au lithium et piles et batteries au sodium ionique contenues dans les équipements provenant des ménages peut être déterminée par une méthode statistique comprise dans le système d’assurance de la qualité. Une copie des relevés effectués dans le cadre du système d’assurance de la qualité doit être mise à disposition de l’autorité compétente si elle en fait la demande. iii) Les colis portent la marque « PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION », « PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE », « PILES AU SODIUM IONIQUE POUR ÉLIMINATION » ou « PILES AU SODIUM IONIQUE POUR RECYCLAGE », comme approprié. Si des équipements contenant des piles ou batteries au lithium ou des piles ou batteries au sodium ionique sont transportés non emballés ou sur des palettes conformément à l’instruction d’emballage P909 3) du 4.1.4.1, cette marque peut alternativement être fixée sur la surface extérieure des véhicules ou des conteneurs. NOTA : Par « équipements provenant des ménages » on entend les équipements qui proviennent des ménages et les équipements d’origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les équipements susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et les utilisateurs autres que les ménages doivent en tout état de cause être considérés comme étant des équipements provenant des ménages.

SP 677

Les piles et batteries qui, conformément à la disposition spéciale 376, sont considérées comme endommagées ou défectueuses et susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables, dans les conditions normales de transport, doivent être affectées à la catégorie de transport 0. Dans le document de transport, la mention « Transport selon la disposition spéciale 376 » doit être complétée par la mention « Catégorie de transport 0 ».

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