Disposition spéciale 377
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 377, chapitre 3.3.
Les piles et batteries au lithium métal, au lithium ionique ou au sodium ionique et les équipements contenant de telles piles et batteries transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu’au lithium ou au sodium ionique, peuvent être emballées conformément à l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1. Ces piles et batteries ne sont pas soumises aux dispositions des 2.2.9.1.7.1 a) à g) ou 2.2.9.1.7.2 a) à f), selon le cas. Les colis doivent porter la marque « PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION » , « PILES AU SODIUM IONIQUE POUR ÉLIMINATION », « PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE » ou « PILES AU SODIUM IONIQUE POUR RECYCLAGE », selon les cas. Les batteries identifiées comme endommagées ou défectueuses doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376.
Matières avec la disposition spéciale 377
- UN 3090 — PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles...
- UN 3091 — PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQ...
- UN 3480 — PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les pil...
- UN 3481 — PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ...
- UN 3551 — ACCUMULATEURS AU SODIUM IONIQUE à électroly...
- UN 3552 — ACCUMULATEURS AU SODIUM IONIQUE CONTENUS DA...