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Disposition spéciale 188

ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 188, chapitre 3.3.

Les piles et batteries présentées au transport ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR si elles satisfont aux conditions énoncées ciaprès : a) Pour une pile au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu de lithium n'est pas supérieur à 1 g, et pour une pile au lithium ionique ou au sodium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 20 Wh ; NOTA : Lorsque les batteries au lithium conformes au 2.2.9.1.7.1 f) sont transportées conformément à la présente disposition spéciale, la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 1,5 g et la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 10 Wh (voir disposition spéciale 387). b) Pour une batterie au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu total de lithium n'est pas supérieur à 2 g, et pour une batterie au lithium ionique ou au sodium ionique, l’énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 100 Wh. Dans le cas des batteries au lithium ionique ou au sodium ionique remplissant cette disposition, l’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure, sauf pour les batteries au lithium ionique fabriquées avant le 1er janvier 2009 ; NOTA : Lorsque les batteries au lithium conformes au 2.2.9.1.7.1 f) sont transportées conformément à la présente disposition spéciale, la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 1,5 g et la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 10 Wh (voir disposition spéciale 387). c) Chaque pile ou batterie au lithium satisfait aux dispositions du 2.2.9.1.7.1 a), e), f) le cas échéant et g) ou, pour les piles ou batteries au sodium ionique, aux dispositions du 2.2.9.1.7.2 a), e) et f) ; d) Les piles et les batteries, sauf si elles sont installées dans un équipement, doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les enferment complètement. Les piles et batteries doivent être protégées de manière à éviter tout courtcircuit. Ceci inclut la protection contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité, contenus à l'intérieur du même emballage, qui pourraient entraîner un courtcircuit. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans des emballages extérieurs robustes conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5 ; e) Les piles et les batteries, lorsqu'elles sont montées dans des équipements, doivent être protégées contre les endommagements et les courtscircuits, et l'équipement doit être pourvu de moyens efficaces pour empêcher leur fonctionnement accidentel. Cette prescription ne s’applique pas aux dispositifs intentionnellement actifs pendant le transport (transmetteurs de radioidentification, montres, capteurs, etc.) et qui ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de chaleur. Lorsque des batteries sont installées dans un équipement, ce dernier doit être placé dans des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et d’une résistance et d’une conception adaptées à la capacité de l’emballage et à l’utilisation prévue, à moins qu’une protection équivalente de la batterie ne soit assurée par l’équipement dans lequel elle est contenue ; f) Chaque colis doit porter la marque pour les batteries appropriée, comme indiqué au 5.2.1.9. Cette prescription ne s’applique pas : i) Aux colis ne contenant que des piles boutons montées dans un équipement (y compris les circuits imprimés) ; et ii) Aux colis ne contenant pas plus de 4 piles ou 2 batteries montées dans un équipement, lorsque l’envoi ne comporte pas plus de deux tels colis. Lorsque les colis sont placés dans un suremballage, la marque pour les batteries doit être soit directement visible, soit reproduite à l’extérieur du suremballage et celuici doit porter la marque « SUREMBALLAGE ». Les lettres de la marque « SUREMBALLAGE » doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. NOTA : Les colis contenant des piles au lithium emballées conformément aux dispositions de la section IB des instructions d’emballage 965 ou 968 du chapitre 11 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI qui portent la marque représentée au paragraphe 5.2.1.9 (marque pour les batteries) et l’étiquette représentée au paragraphe 5.2.2.2.2, modèle No 9A sont réputés satisfaire aux dispositions de la présente disposition spéciale. g) Sauf lorsque les piles ou batteries sont montées dans un équipement, chaque colis doit pouvoir résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient endommagées, sans que son contenu soit déplacé de telle manière que les batteries (ou les piles) se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu ; et h) Sauf lorsque les piles ou batteries sont montées dans un équipement ou emballées avec un équipement, la masse brute des colis ne doit pas dépasser 30 kg. Ci-dessus et ailleurs dans l'ADR, l'expression « contenu de lithium » désigne la masse de lithium présente dans l'anode d'une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. Dans la présente disposition spéciale, on entend par « équipement » un appareil alimenté par des piles ou batteries. Des rubriques séparées existent pour les batteries au lithium métal et pour les batteries au lithium ionique pour faciliter le transport de ces batteries pour des modes de transport spécifiques et pour permettre l'application des actions d'intervention en cas d'accident. Une batterie à une seule pile telle que définie dans la soussection 38.3.2.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est considérée comme une « pile » et doit être transportée selon les exigences des « piles » dans le cadre de cette disposition spéciale.

Matières avec la disposition spéciale 188