Instruction d'emballage P903
ADR 2025 — instruction d'emballage P903, chapitre 4.1.
P903 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P903 Cette instruction s'applique aux Nos ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 et 3552. Aux fins de la présente instruction d’emballage, on entend par « équipement » un appareil alimenté par des piles ou batteries. Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 : 1) Pour les piles et les batteries : Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) ; Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) ; Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2). Les piles et les batteries doivent être emballées dans des emballages de manière à être protégées contre les dommages qui pourraient être causés par le mouvement ou le placement des piles ou des batteries dans l’emballage. Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. 2) En outre, pour une pile ou une batterie d'une masse brute égale ou supérieure à 12 kg avec une enveloppe extérieure robuste et résistante aux chocs : a) Emballages extérieurs robustes ; b) Enveloppes de protection (par exemple harasses complètement fermées ou harasses en bois) ; ou c) Palettes ou autres dispositifs de manutention. Les piles ou batteries doivent être assujetties de manière à empêcher tout déplacement accidentel et leurs bornes ne doivent pas supporter le poids d'autres éléments qui leur seraient superposés. Les emballages ne doivent pas nécessairement satisfaire aux dispositions du 4.1.1.3. 3) Pour les piles ou les batteries emballées avec un équipement : Des emballages satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente instruction d’emballage, puis placés avec l’équipement dans un emballage extérieur ; ou Des emballages enfermant complètement les piles ou les batteries, puis placés avec l’équipement dans un emballage satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente instruction d’emballage. L’équipement doit être protégé contre le mouvement à l’intérieur de l’emballage extérieur. 4) Pour les piles ou les batteries contenues dans un équipement : Emballages extérieurs robustes fabriqués en un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçus en fonction de leur contenance et de l'usage auquel ils sont destinés. Ils doivent être construits de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel au cours du transport. Il n’est pas nécessaire que les emballages satisfassent aux dispositions du 4.1.1.3. Les grands équipements peuvent être présentés pour le transport sans emballage ou sur des palettes lorsque les piles ou les batteries sont protégées de manière équivalente par l’équipement qui les contient. Lorsqu'ils sont intentionnellement actifs, les dispositifs tels qu’étiquettes d’identification par radiofréquence, montres et enregistreurs de température, qui ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de chaleur peuvent être transportés dans des emballages extérieurs robustes. NOTA : Pour un transport dans une chaîne de transport comportant un parcours aérien, ces dispositifs, lorsqu'ils sont actifs, doivent satisfaire à des normes définies relatives à la radiation électromagnétique pour assurer que leur fonctionnement n'interfère pas avec les systèmes aériens. (suite page suivante) P903 INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite) P903 5) Pour les emballages contenant à la fois des piles ou batteries emballées avec un équipement et des piles ou batteries contenues dans un équipement : a) Pour les piles et les batteries, des emballages qui entourent complètement les piles ou les batteries, placés ensuite avec l'équipement dans un emballage conforme aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente instruction d'emballage ; ou b) Des emballages conformes aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente instruction d'emballage, placés ensuite avec l'équipement dans un emballage extérieur robuste fabriqué en un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçu en fonction de sa contenance et de l'usage auquel il est destiné. Les emballages extérieurs doivent être construits de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel pendant le transport et il n’est pas nécessaire qu’ils satisfassent aux dispositions du 4.1.1.3. L’équipement doit être protégé contre le mouvement à l’intérieur de l’emballage extérieur. Lorsqu'ils sont intentionnellement actifs, les dispositifs tels qu’étiquettes d’identification par radiofréquence, montres et enregistreurs de température, qui ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de chaleur peuvent être transportés dans des emballages extérieurs robustes. NOTA : Pour un transport dans une chaîne de transport comportant un parcours aérien, ces dispositifs, lorsqu'ils sont actifs, doivent satisfaire à des normes définies relatives à la radiation électromagnétique pour assurer que leur fonctionnement n'interfère pas avec les systèmes aériens. NOTA : La masse nette des emballages autorisés aux paragraphes 2), 4) et 5) peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3). Disposition supplémentaire : Les piles ou batteries doivent être protégées contre les courtscircuits. P903a INSTRUCTION D'EMBALLAGE P903a (Supprimée) P903b INSTRUCTION D'EMBALLAGE P903b (Supprimée)
Matières avec l'instruction d'emballage P903
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