Disposition spéciale 376
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 376, chapitre 3.3.
Les piles et batteries au lithium métal, au lithium ionique ou au sodium ionique identifiées comme endommagées ou défectueuses de manière à ce qu’elles ne soient plus en conformité avec le type éprouvé suivant les dispositions applicables du Manuel d’épreuves et de critères, doivent satisfaire aux prescriptions de la présente disposition spéciale. Aux fins de la présente disposition spéciale, il peut notamment s’agir, mais pas seulement, de : -Piles ou batteries identifiées comme défectueuses pour des raisons de sécurité ; -Piles ou batteries qui présentent des signes de fuite de liquide ou de gaz ; -Piles ou batteries qui ne peuvent pas être diagnostiquées avant le transport ; ou de -Piles ou batteries ayant subi une détérioration physique ou mécanique. NOTA : Afin de déterminer si une pile ou batterie peut être considérée comme endommagée ou défectueuse, une estimation ou une évaluation doit être effectuée sur la base des critères de sécurité du fabricant de la pile, de la batterie ou du produit fini ou par un expert technique connaissant les éléments de sécurité de la pile ou de la batterie. Une estimation ou évaluation peut inclure, sans s'y limiter, les critères suivants : a) Danger important tel que présence de gaz, incendie ou fuite d’électrolyte ; b) Utilisation qui a été faite de la pile ou de la batterie ou usage impropre de celleci ; c) Signes de dommages physiques, tels que déformation du boîtier de la pile ou de la batterie, ou couleurs sur le boîtier ; d) Protection contre les courtscircuits externes et internes, tels que les mesures de tension ou d'isolation ; e) Etat des éléments de sécurité de la pile ou de la batterie ; ou f) Dommages à tout composant de sécurité interne, tel que système de gestion de la batterie. Les piles et batteries doivent être transportées conformément aux dispositions applicables aux Nos ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 et 3552, selon les cas, à l’exception de la disposition spéciale 230 et à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans la présente disposition spéciale. Les piles et batteries doivent être emballées conformément aux instructions d’emballage P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon les cas. Les piles et batteries identifiées comme endommagées ou défectueuses et susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables, dans les conditions normales de transport doivent être emballées et transportées conformément aux instructions d’emballage P911 du 4.1.4.1 ou LP906 du 4.1.4.3, selon les cas. L’autorité compétente de toute Partie contractante à l’ADR peut autoriser des conditions d’emballage ou de transport alternatives et peut également reconnaître l’approbation par l’autorité compétente d’un pays qui ne serait pas Partie contractante à l’ADR à condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures applicables selon le RID, l’ADR, l’ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de l’OACI. Les colis doivent porter l’indication « PILES AU LITHIUM IONIQUE ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES », « PILES AU LITHIUM METAL ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES » ou « PILES AU SODIUM IONIQUE ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES » comme approprié. Le document de transport doit contenir la mention suivante : « Transport selon la disposition spéciale 376 ». Le cas échéant, le transport doit être accompagné d’une copie de l’approbation de l’autorité compétente.
Matières avec la disposition spéciale 376
- UN 3090 — PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles...
- UN 3091 — PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQ...
- UN 3480 — PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les pil...
- UN 3481 — PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ...
- UN 3551 — ACCUMULATEURS AU SODIUM IONIQUE à électroly...
- UN 3552 — ACCUMULATEURS AU SODIUM IONIQUE CONTENUS DA...