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Disposition spéciale 670

ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 670, chapitre 3.3.

a) Les piles et batteries au lithium et les piles et batteries au sodium ionique contenues dans des équipements provenant des ménages collectés et présentés au transport en vue de leur dépollution, démantèlement, élimination ou recyclage ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR, y compris la disposition spéciale 376, le 2.2.9.1.7.1 et le 2.2.9.1.7.2, si : i) Elles ne sont pas la source d'alimentation principale pour le fonctionnement de l'appareil dans lequel elles sont contenues ; ii) L’équipement dans lequel elles sont contenues ne contient aucune autre pile ou batterie au lithium ou au sodium ionique comme source d'énergie principale ; et iii) Elles sont protégées par l’équipement dans lequel elles sont contenues. Des exemples des piles et batteries visées par ce paragraphe sont les piles boutons utilisées pour l'intégrité des données dans les appareils ménagers (par exemple les réfrigérateurs, machines à laver, lavevaisselles) ou dans d'autres équipements électriques ou électroniques ; b) Lorsqu’elles sont transportées jusqu’aux lieux de traitement intermédiaire, les piles et batteries au lithium et les piles et batteries au sodium ionique, qui ne répondent pas aux prescriptions de l’alinéa a), contenues dans des équipements provenant des ménages, collectés et présentés au transport en vue de leur dépollution, démantèlement, élimination ou recyclage, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR, y compris la disposition spéciale 376, le 2.2.9.1.7.1 et le 2.2.9.1.7.2, s’il est satisfait aux conditions suivantes : i) Les équipements sont emballés selon les dispositions de l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1, à l’exception des dispositions supplémentaires 1 et 2 ; ou ils sont emballés dans des emballages extérieurs solides comme par exemple des récipients de collecte spécialement conçus qui répondent aux prescriptions suivantes : -Les emballages doivent être fabriqués en matériaux appropriés et être de résistance suffisante et conçus en fonction de leur capacité et de leur utilisation prévue. Il n’est pas nécessaire que les emballages répondent aux prescriptions du 4.1.1.3 ; -Des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les dommages aux équipements lors de leur mise en emballage et lors de la manipulation des emballages, par exemple l’utilisation de tapis de caoutchouc ; et -Les emballages sont fabriqués et fermés, lorsqu’ils sont préparés pour l’expédition, de façon à exclure toute perte du contenu durant le transport, par exemple à l’aide de couvercles, de doublures intérieures résistantes ou de couverture de transport. Des ouvertures destinées au remplissage sont acceptables pour autant qu’elles soient conçues de manière à éviter les pertes de contenu ; ii) Un système d’assurance de la qualité est mis en place garantissant que la quantité totale de piles et batteries au lithium et de piles et batteries au sodium ionique par unité de transport ne dépasse pas 333 kg ; NOTA : La quantité totale de piles et batteries au lithium et piles et batteries au sodium ionique contenues dans les équipements provenant des ménages peut être déterminée par une méthode statistique comprise dans le système d’assurance de la qualité. Une copie des relevés effectués dans le cadre du système d’assurance de la qualité doit être mise à disposition de l’autorité compétente si elle en fait la demande. iii) Les colis portent la marque « PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION », « PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE », « PILES AU SODIUM IONIQUE POUR ÉLIMINATION » ou « PILES AU SODIUM IONIQUE POUR RECYCLAGE », comme approprié. Si des équipements contenant des piles ou batteries au lithium ou des piles ou batteries au sodium ionique sont transportés non emballés ou sur des palettes conformément à l’instruction d’emballage P909 3) du 4.1.4.1, cette marque peut alternativement être fixée sur la surface extérieure des véhicules ou des conteneurs. NOTA : Par « équipements provenant des ménages » on entend les équipements qui proviennent des ménages et les équipements d’origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les équipements susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et les utilisateurs autres que les ménages doivent en tout état de cause être considérés comme étant des équipements provenant des ménages.

Matières avec la disposition spéciale 670