Instruction d'emballage P010
ADR 2025 — instruction d'emballage P010, chapitre 4.1.
P010 INSTRUCTION D’EMBALLAGE P010 Les emballages suivants sont autorisés s’il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3. Contenance maximale / Masse nette maximale (voir 4.1.3.3) Emballages combinés Emballages intérieurs Emballages extérieurs en verre 1 l Fûts en acier 40 l en acier (1A1, 1A2) 400 kg en plastique (1H1, 1H2) 400 kg en contreplaqué (1D) 400 kg en carton (1G) 400 kg Caisses en acier (4A) 400 kg en bois naturel (4C1, 4C2) 400 kg en contreplaqué (4D) 400 kg en bois reconstitué (4F) 400 kg en carton (4G) 400 kg en plastique expansé (4H1) 60 kg en plastique rigide (4H2) 400 kg Emballages simples Fûts en acier à dessus non amovible (1A1) 450 l Bidons (jerricans) en acier à dessus non amovible (3A1) 60 l Emballages composites récipient en plastique dans un fût en acier (6HA1) 250 l Récipients à pression en acier, s’il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6 P099 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P099 Seuls peuvent être utilisés les emballages agréés pour ces marchandises par l'autorité compétente. Un exemplaire de l’agrément délivré par l’autorité compétente doit accompagner chaque expédition, ou bien le document de transport mentionne que ces emballages ont été agréés par l’autorité compétente. P101 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P101 Seuls peuvent être utilisés les emballages approuvés par l'autorité compétente du pays d'origine. Si le pays d'origine n'est pas Partie contractante à l'ADR, l'emballage doit être approuvé par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi. Le signe distinctif de l'État utilisé sur les véhicules en circulation routière internationalea pour lequel l'autorité compétente exerce son mandat doit être inscrit sur le document de transport comme suit : « Emballage approuvé par l'autorité compétente de... » (voir 5.4.1.2.1 e)) a Signe distinctif de l’État d’immatriculation utilisé sur les automobiles et les remorques en circulation routière internationale, par exemple en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière de 1949 ou de la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968.
Matières avec l'instruction d'emballage P010
- UN 1162 — DIMÉTHYLDICHLOROSILANE
- UN 1196 — ÉTHYLTRICHLOROSILANE
- UN 1250 — MÉTHYLTRICHLOROSILANE
- UN 1298 — TRIMÉTHYLCHLOROSILANE
- UN 1305 — VINYLTRICHLOROSILANE
- UN 1724 — ALLYLTRICHLOROSILANE STABILISÉ
- UN 1728 — AMYLTRICHLOROSILANE
- UN 1747 — BUTYLTRICHLOROSILANE
- UN 1753 — CHLOROPHÉNYL- TRICHLOROSILANE
- UN 1762 — CYCLOHÉXÉNYLTRI- CHLOROSILANE
- UN 1763 — CYCLOHEXYLTRI- CHLOROSILANE
- UN 1766 — DICHLOROPHÉNYL- TRICHLOROSILANE
- UN 1767 — DIÉTHYLDICHLOROSILANE
- UN 1769 — DIPHÉNYLDICHLOROSILANE
- UN 1771 — DODECYLTRICHLOROSILANE
- UN 1781 — HEXADÉCYLTRI- CHLOROSILANE
- UN 1784 — HEXYLTRICHLOROSILANE
- UN 1799 — NONYLTRICHLOROSILANE
- UN 1800 — OCTADECYLTRI- CHLOROSILANE
- UN 1801 — OCTYLTRICHLOROSILANE
- UN 1804 — PHÉNYLTRICHLOROSILANE
- UN 1816 — PROPYLTRICHLOROSILANE
- UN 1818 — TÉTRACHLORURE DE SILICIUM
- UN 2434 — DIBENZYLDICHLOROSILANE
- UN 2435 — ÉTHYLPHÉNYLDI- CHLOROSILANE
- UN 2437 — MÉTHYLPHÉNYLDI- CHLOROSILANE
- UN 2985 — CHLOROSILANES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
- UN 2986 — CHLOROSILANES CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A.
- UN 2987 — CHLOROSILANES CORROSIFS, N.S.A.
- UN 3361 — CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A
- UN 3362 — CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMA...