Instruction d'emballage P405
ADR 2025 — instruction d'emballage P405, chapitre 4.1.
P405 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P405 Cette instruction s'applique au No ONU 1381. Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 : 1) Pour le No ONU 1381, phosphore recouvert d'eau : a) Emballages combinés Emballages extérieurs : Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D ou 4F). Masse nette maximale : 75 kg Emballages intérieurs : i) Bidons hermétiquement fermés en métal, d'une masse nette maximale de 15 kg ; ou ii) Emballages intérieurs en verre calés de tous les côtés avec un matériau de rembourrage sec, absorbant et incombustible, en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu, d'une masse nette maximale de 2 kg ; ou b) Fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ou 1N2). Masse nette maximale : 400 kg Bidons (jerricanes) (3A1 ou 3B1). Masse nette maximale : 120 kg. Ces emballages doivent satisfaire à l'épreuve d'étanchéité définie au 6.1.5.4, au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. 2) Pour le No ONU 1381, phosphore à l'état sec : a) Sous forme fondue : fûts (1A2, 1B2 ou 1N2) d'une masse nette maximale de 400 kg ; b) Dans des projectiles ou objets à enveloppe dure, transportés sans aucun composant relevant de la classe 1 : emballages spécifiés par l'autorité compétente. P406 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P406 Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 : 1) Emballages combinés Emballages extérieurs : (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H1, 1H2, 3H1 ou 3H2) Emballages intérieurs : Résistants à l'eau. 2) Fûts en plastique, en contreplaqué ou en carton (1H2, 1D ou 1G) ou caisses en ces mêmes matériaux (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G et 4H2) contenant un sac intérieur résistant à l'eau, une doublure en plastique ou un revêtement imperméable. 3) Fûts en métal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ou 1N2), fûts en plastique (1H1 ou 1H2), bidons (jerricanes) en métal (3A1, 3A2, 3B1 ou 3B2), bidons (jerricanes) en plastique (3H1 ou 3H2), récipients en plastique avec fûts extérieurs en acier ou en aluminium (6HA1 ou 6HB1), récipients en plastique avec fûts extérieurs en carton, en plastique ou en contreplaqué (6HG1, 6HH1 ou 6HD1), récipients en plastique avec caisses ou harasses extérieures en acier ou en aluminium ou avec caisses extérieures en bois naturel, en contreplaqué, en carton ou en plastique rigide (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ou 6HH2). Dispositions supplémentaires : 1. Les emballages doivent être conçus et fabriqués de manière à empêcher toute fuite d'eau, d'alcool ou de flegmatisant. 2. Les emballages doivent être fabriqués et fermés de manière à empêcher toute surpression explosive ou toute pression supérieure à 300 kPa (3 bar). Dispositions spéciales d'emballage : PP24 Les Nos ONU 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 et 3369 ne doivent pas être transportés en quantités supérieures à 500 g par colis. PP25 Pour le No ONU 1347, la quantité de matières ne doit pas dépasser 15 kg par colis. PP26 Pour les Nos ONU 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 et 3376, les emballages doivent être exempts de plomb. PP48 Pour le No ONU 3474, on ne doit pas utiliser d'emballages métalliques. Des emballages faits en un autre matériau contenant une faible quantité de métal, par exemple des fermetures métalliques ou d’autres accessoires métalliques tels que ceux mentionnés au 6.1.4, ne sont pas considérés comme des emballages en métal. PP78 Le No ONU 3370 ne doit pas être transporté en quantités supérieures à 11,5 kg par colis. PP80 Pour le No ONU 2907, les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Les emballages satisfaisant aux critères du niveau d'épreuve du groupe d'emballage I ne doivent pas être utilisés.