Instruction d'emballage P903(b)
ADR 2025 — instruction d'emballage P903(b), chapitre 4.1.
P903 INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite) P903 5) Pour les emballages contenant à la fois des piles ou batteries emballées avec un équipement et des piles ou batteries contenues dans un équipement : a) Pour les piles et les batteries, des emballages qui entourent complètement les piles ou les batteries, placés ensuite avec l'équipement dans un emballage conforme aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente instruction d'emballage ; ou b) Des emballages conformes aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente instruction d'emballage, placés ensuite avec l'équipement dans un emballage extérieur robuste fabriqué en un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçu en fonction de sa contenance et de l'usage auquel il est destiné. Les emballages extérieurs doivent être construits de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel pendant le transport et il n’est pas nécessaire qu’ils satisfassent aux dispositions du 4.1.1.3. L’équipement doit être protégé contre le mouvement à l’intérieur de l’emballage extérieur. Lorsqu'ils sont intentionnellement actifs, les dispositifs tels qu’étiquettes d’identification par radiofréquence, montres et enregistreurs de température, qui ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de chaleur peuvent être transportés dans des emballages extérieurs robustes. NOTA : Pour un transport dans une chaîne de transport comportant un parcours aérien, ces dispositifs, lorsqu'ils sont actifs, doivent satisfaire à des normes définies relatives à la radiation électromagnétique pour assurer que leur fonctionnement n'interfère pas avec les systèmes aériens. NOTA : La masse nette des emballages autorisés aux paragraphes 2), 4) et 5) peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3). Disposition supplémentaire : Les piles ou batteries doivent être protégées contre les courtscircuits. P903a INSTRUCTION D'EMBALLAGE P903a (Supprimée) P903b INSTRUCTION D'EMBALLAGE P903b (Supprimée)