Disposition spéciale 224
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 224, chapitre 3.3.
La matière doit rester liquide dans les conditions normales de transport à moins que l'on puisse prouver par des essais que la matière n'est pas plus sensible à l'état congelé qu'à l'état liquide. Elle ne doit pas geler aux températures supérieures à -15 °C.