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Disposition spéciale 335

ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 335, chapitre 3.3.

Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l'ADR et de liquides ou solides dangereux du point de vue de l’environnement doivent être classés sous le No ONU 3077 et peuvent être transportés au titre de cette rubrique à condition qu’aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la matière ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport. Chaque engin de transport doit être étanche lorsqu’il est utilisé pour le transport en vrac. Si du liquide excédent est visible au moment du chargement du mélange ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport, le mélange doit être classé sous le No ONU 3082. Les paquets et les objets scellés contenant moins de 10 ml d’un liquide dangereux du point de vue de l’environnement, absorbé dans un matériau solide mais ne contenant pas de liquide excédent, ou contenant moins de 10 g d’un solide dangereux pour l’environnement, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

Matières avec la disposition spéciale 335