
MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
ADR 2025 · Classe 9 · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 9
- Classif.
- M6
- Groupe d'emb.
- III
- Étiquettes de danger
- 9
- Cat. transport
- 3 (-)
- Classe
- 9
- Code de classification
- M6
- Groupe d'emballage
- III
- Étiquettes de danger
- 9

- Quantités limitées
- 5 L
- Quantités exceptées
- E1
- Dispositions spéciales d'emballage
- PP1
- Emballage en commun
- MP19
- Instruction citerne
- T4
- Code-citerne
- LGBV
- Type de véhicule
- AT
- Catégorie de transport
- 3 (-)
- Numéro de danger
- 90
- Limite d'exemption
- 1000 kg/L
Dispositions spéciales
SP 274
Les dispositions du 3.1.2.8 s'appliquent.
SP 335
Les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l'ADR et de liquides ou solides dangereux du point de vue de l’environnement doivent être classés sous le No ONU 3077 et peuvent être transportés au titre de cette rubrique à condition qu’aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la matière ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport. Chaque engin de transport doit être étanche lorsqu’il est utilisé pour le transport en vrac. Si du liquide excédent est visible au moment du chargement du mélange ou de la fermeture de l’emballage ou de l’engin de transport, le mélange doit être classé sous le No ONU 3082. Les paquets et les objets scellés contenant moins de 10 ml d’un liquide dangereux du point de vue de l’environnement, absorbé dans un matériau solide mais ne contenant pas de liquide excédent, ou contenant moins de 10 g d’un solide dangereux pour l’environnement, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.
SP 375
Ces matières, lorsqu’elles sont transportées dans des emballages simples ou combinés contenant une quantité nette par emballage simple ou intérieur inférieure ou égale à 5 l pour les liquides ou ayant une masse nette par emballage simple ou intérieur inférieure ou égale à 5 kg pour les solides, ne sont soumises à aucune autre disposition de l’ADR à condition que les emballages satisfassent aux dispositions générales des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8.
SP 601
Les produits pharmaceutiques (médicaments) prêts à l'emploi, fabriqués et conditionnés pour la vente au détail ou la distribution pour un usage personnel ou domestique ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR.
SP 650
Les déchets comprenant des restes d'emballages, des restes solidifiés et des restes liquides de peinture peuvent être transportés suivant les prescriptions prévues pour le No ONU 1263, groupe d’emballage II, ou pour le No ONU 3082, selon le cas. Outre les dispositions applicables au No ONU 1263, groupe d'emballage II, et au No ONU 3082, les déchets peuvent aussi être emballés et transportés comme suit : a) Les déchets peuvent être emballés selon l'instruction d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou selon l'instruction d'emballage IBC06 du 4.1.4.2. L’emballage en commun de déchets classés sous le No ONU 1263 et de déchets de peintures à base d’eau classés sous le No ONU 3082 est autorisé ; b) Les déchets peuvent être emballés dans des GRV souples des types 13H3, 13H4 et 13H5, dans des suremballages à parois pleines ; c) Les épreuves sur les emballages et GRV indiqués aux a) et b) peuvent être conduites selon les prescriptions du chapitre 6.1 ou 6.5 comme il convient, pour les solides et pour le niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Les épreuves doivent être effectuées sur des emballages ou des GRV remplis avec un échantillon représentatif des déchets tels que remis au transport ; d) Le transport en vrac est permis dans des véhicules bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs bâchés, tous à parois pleines. Les déchets classés sous le No ONU 1263 peuvent être mélangés et chargés avec des déchets de peintures à base d’eau classés sous le No ONU 3082 dans le même véhicule ou conteneur. Dans le cas d’un tel chargement en commun, la totalité du contenu doit être affectée au numéro ONU 1263.La caisse des véhicules ou conteneurs doit être étanche ou rendue étanche, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur approprié suffisamment solide ; e) Si des déchets sont transportés suivant les prescriptions de cette disposition spéciale, ils doivent être déclarés dans le document de transport, selon le 5.4.1.1.3.1, sous le ou les numéros ONU appropriés, comme suit : « UN 1263 DÉCHETS PEINTURES, 3, II, (D/E) » ; « UN 1263 DÉCHETS PEINTURES, 3, GE II, (D/E) » ; « UN 3082 DÉCHETS MATIÈRE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PEINTURES), 9, III, (-) » ; ou « UN 3082 DÉCHETS MATIÈRE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PEINTURES), 9, GE III, (-) ».