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Disposition spéciale 650

ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 650, chapitre 3.3.

Les déchets comprenant des restes d'emballages, des restes solidifiés et des restes liquides de peinture peuvent être transportés suivant les prescriptions prévues pour le No ONU 1263, groupe d’emballage II, ou pour le No ONU 3082, selon le cas. Outre les dispositions applicables au No ONU 1263, groupe d'emballage II, et au No ONU 3082, les déchets peuvent aussi être emballés et transportés comme suit : a) Les déchets peuvent être emballés selon l'instruction d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou selon l'instruction d'emballage IBC06 du 4.1.4.2. L’emballage en commun de déchets classés sous le No ONU 1263 et de déchets de peintures à base d’eau classés sous le No ONU 3082 est autorisé ; b) Les déchets peuvent être emballés dans des GRV souples des types 13H3, 13H4 et 13H5, dans des suremballages à parois pleines ; c) Les épreuves sur les emballages et GRV indiqués aux a) et b) peuvent être conduites selon les prescriptions du chapitre 6.1 ou 6.5 comme il convient, pour les solides et pour le niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Les épreuves doivent être effectuées sur des emballages ou des GRV remplis avec un échantillon représentatif des déchets tels que remis au transport ; d) Le transport en vrac est permis dans des véhicules bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs bâchés, tous à parois pleines. Les déchets classés sous le No ONU 1263 peuvent être mélangés et chargés avec des déchets de peintures à base d’eau classés sous le No ONU 3082 dans le même véhicule ou conteneur. Dans le cas d’un tel chargement en commun, la totalité du contenu doit être affectée au numéro ONU 1263.La caisse des véhicules ou conteneurs doit être étanche ou rendue étanche, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur approprié suffisamment solide ; e) Si des déchets sont transportés suivant les prescriptions de cette disposition spéciale, ils doivent être déclarés dans le document de transport, selon le 5.4.1.1.3.1, sous le ou les numéros ONU appropriés, comme suit : « UN 1263 DÉCHETS PEINTURES, 3, II, (D/E) » ; « UN 1263 DÉCHETS PEINTURES, 3, GE II, (D/E) » ; « UN 3082 DÉCHETS MATIÈRE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PEINTURES), 9, III, (-) » ; ou « UN 3082 DÉCHETS MATIÈRE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PEINTURES), 9, GE III, (-) ».

Matières avec la disposition spéciale 650