
PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)
ADR 2025 · Classe 3 · 6 variantes · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 3
- Classif.
- F1
- Groupe d'emb.
- I
- Étiquettes de danger
- 3
- Cat. transport
- 1 (D/E)
Variante 1 — groupe d'emballage I
Variante 2 — groupe d'emballage II: PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
- Classe
- 3
- Code de classification
- F1
- Groupe d'emballage
- II
- Étiquettes de danger
- 3

- Quantités limitées
- 5 L
- Quantités exceptées
- E2
- Instructions d'emballage
- P001
- Dispositions spéciales d'emballage
- PP1
- Emballage en commun
- MP19
- Instruction citerne
- T4
- Code-citerne
- L1.5BN
- Type de véhicule
- FL
- Numéro de danger
- 33
- Limite d'exemption
- 333 kg/L
Variante 3 — groupe d'emballage II: PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Variante 4 — groupe d'emballage III
Variante 5 — groupe d'emballage III: PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)
Variante 6 — groupe d'emballage III: PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa)
Dispositions spéciales
SP 163
Une matière nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 ne doit pas être transportée au titre de cette rubrique. Les matières transportées au titre de cette rubrique peuvent contenir jusqu'à 20 % de nitrocellulose, à condition que la nitrocellulose ne renferme pas plus de 12,6 % d'azote (masse sèche).
SP 367
Aux fins de la documentation : La désignation officielle de transport « Matières apparentées aux peintures » peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des « Peintures » et des « Matières apparentées aux peintures » ; La désignation officielle de transport « Matières apparentées aux peintures, corrosives, inflammables » peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des « Peintures, corrosives, inflammables » et des « Matières apparentées aux peintures, corrosives, inflammables » ; La désignation officielle de transport « Matières apparentées aux peintures, inflammables, corrosives » peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des « Peintures, inflammables, corrosive » et des « Matières apparentées aux peintures, inflammables, corrosives » ; et La désignation officielle de transport « Matières apparentées aux encres d’imprimerie » peut être utilisée pour des envois de colis contenant à la fois des « Encres d’imprimerie » et des « Matières apparentées aux encres d’imprimerie ».
SP 640
Les caractéristiques physiques et techniques mentionnées dans la colonne (2) du tableau A du chapitre 3.2 déterminent l'attribution de codesciternes différents pour le transport de matières du même groupe d'emballage dans des citernes ADR. Pour permettre d'identifier les caractéristiques physiques et techniques du produit transporté dans la citerne, les indications suivantes doivent être ajoutées, seulement en cas de transport dans des citernes ADR, aux mentions à inscrire dans le document de transport : « Disposition spéciale 640X », où « X » est l'une des majuscules apparaissant après la référence à la disposition spéciale 640 dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2. On pourra toutefois se dispenser de cette mention dans le cas d'un transport dans le type de citerne qui répond au minimum aux exigences les plus rigoureuses pour les matières d'un groupe d'emballage donné d'un numéro ONU donné.
SP 650
Les déchets comprenant des restes d'emballages, des restes solidifiés et des restes liquides de peinture peuvent être transportés suivant les prescriptions prévues pour le No ONU 1263, groupe d’emballage II, ou pour le No ONU 3082, selon le cas. Outre les dispositions applicables au No ONU 1263, groupe d'emballage II, et au No ONU 3082, les déchets peuvent aussi être emballés et transportés comme suit : a) Les déchets peuvent être emballés selon l'instruction d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou selon l'instruction d'emballage IBC06 du 4.1.4.2. L’emballage en commun de déchets classés sous le No ONU 1263 et de déchets de peintures à base d’eau classés sous le No ONU 3082 est autorisé ; b) Les déchets peuvent être emballés dans des GRV souples des types 13H3, 13H4 et 13H5, dans des suremballages à parois pleines ; c) Les épreuves sur les emballages et GRV indiqués aux a) et b) peuvent être conduites selon les prescriptions du chapitre 6.1 ou 6.5 comme il convient, pour les solides et pour le niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Les épreuves doivent être effectuées sur des emballages ou des GRV remplis avec un échantillon représentatif des déchets tels que remis au transport ; d) Le transport en vrac est permis dans des véhicules bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs bâchés, tous à parois pleines. Les déchets classés sous le No ONU 1263 peuvent être mélangés et chargés avec des déchets de peintures à base d’eau classés sous le No ONU 3082 dans le même véhicule ou conteneur. Dans le cas d’un tel chargement en commun, la totalité du contenu doit être affectée au numéro ONU 1263.La caisse des véhicules ou conteneurs doit être étanche ou rendue étanche, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur approprié suffisamment solide ; e) Si des déchets sont transportés suivant les prescriptions de cette disposition spéciale, ils doivent être déclarés dans le document de transport, selon le 5.4.1.1.3.1, sous le ou les numéros ONU appropriés, comme suit : « UN 1263 DÉCHETS PEINTURES, 3, II, (D/E) » ; « UN 1263 DÉCHETS PEINTURES, 3, GE II, (D/E) » ; « UN 3082 DÉCHETS MATIÈRE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PEINTURES), 9, III, (-) » ; ou « UN 3082 DÉCHETS MATIÈRE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PEINTURES), 9, GE III, (-) ».