Disposition spéciale 338
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 338, chapitre 3.3.
Toute cartouche pour pile à combustible transportée sous cette rubrique et conçue pour contenir un gaz liquéfié inflammable : a) Doit pouvoir résister, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux fois la pression d’équilibre du contenu à 55 °C ; b) Ne doit pas contenir plus de 200 ml de gaz liquéfié inflammable dont la pression de vapeur ne doit pas dépasser 1 000 kPa à 55 °C ; et c) Doit subir avec succès l’épreuve du bain d’eau chaude prescrite au 6.2.6.3.1.