Disposition spéciale 364
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 364, chapitre 3.3.
Cet objet ne peut être transporté selon les dispositions du chapitre 3.4 que si le colis, tel que présenté pour le transport, est capable de subir avec succès l’épreuve 6 (d) de la Partie I du Manuel d'épreuves et de critères tel que déterminé par l’autorité compétente.