Disposition spéciale 370
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 370, chapitre 3.3.
Cette rubrique s’applique uniquement au nitrate d’ammonium qui répond à l’un des critères suivants : a) Nitrate d'ammonium contenant plus de 0,2 % de matière combustible, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l'exclusion de toute autre matière ; ou b) Nitrate d'ammonium ne contenant pas plus de 0,2 % de matière combustible, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l'exclusion de toute autre matière, lorsqu’il donne un résultat positif selon la série d'épreuves 2 (voir la première partie du Manuel d'épreuves et de critères). Voir aussi No ONU 1942. Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le nitrate d’ammonium pour lequel une désignation officielle de transport existe dans le tableau A du chapitre 3.2 y compris le nitrate d’ammonium mélangé au gazole (ANFO) ou tout nitrate d’ammonium de qualité commerciale.