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Disposition spéciale 396

ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 396, chapitre 3.3.

Les objets de grande taille et robustes peuvent être transportés raccordés à des bouteilles à gaz dont les robinets sont ouverts indépendamment du 4.1.6.5, à condition que : a) Les bouteilles de gaz contiennent de l’azote du No ONU 1066 ou un gaz comprimé du No ONU 1956 ou de l’air comprimé du No ONU 1002 ; b) Les bouteilles de gaz soient raccordées à l’objet par l’intermédiaire de détendeurs et de tuyauteries fixes de telle sorte que la pression de gaz (pression manométrique) dans l’objet ne dépasse pas 35 kPa (0,35 bar) ; c) Les bouteilles de gaz soient correctement fixées, de telle façon qu’elles ne puissent se déplacer par rapport à l’objet et soient équipées de tuyaux et conduites robustes et résistants à la pression ; d) Les bouteilles de gaz, les détendeurs, la tuyauterie et les autres composants soient protégés contre les dommages et les impacts pendant le transport par des harasses en bois ou par un autre moyen approprié ; e) Le document de transport contienne la mention suivante : « Transport selon la disposition spéciale 396 » ; f) Les engins de transport contenant des objets transportés avec des bouteilles dont les robinets sont ouverts contenant un gaz présentant un risque d’asphyxie soient bien ventilés et marqués conformément au 5.5.3.6.

Matières avec la disposition spéciale 396