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UN 3538

OBJETS CONTENANT DU GAZ ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE, N.S.A.

ADR 2025 · Classe 2 · transport de marchandises dangereuses par route

Classe
2
Classif.
6A
Étiquettes de danger
Voir 5.2.2.1. 12
Cat. transport
4 (E)
Classe
2
Code de classification
6A
Étiquettes de danger
Voir 5.2.2.1. 12
Dispositions spéciales
274 310 396
Quantités limitées
0
Quantités exceptées
E0
Instructions d'emballage
P006 LP03
Catégorie de transport
4 (E)
Dispositions spéciales de transport
CV13 CV28
Limite d'exemption
illimitée

Dispositions spéciales

SP 274

Les dispositions du 3.1.2.8 s'appliquent.

SP 310

Les piles ou batteries issues de séries de production d’au plus 100 piles ou batteries, ou les prototypes de préproduction de piles ou batteries lorsque ces prototypes sont transportés pour être éprouvés, doivent respecter les dispositions du 2.2.9.1.7.1, à l’exception des alinéas a), e) vii), f) iii) le cas échéant, f) iv) le cas échéant et g). NOTA : L’expression « transportés pour être éprouvés » renvoie, entre autres, à l’épreuve décrite dans la soussection 38.3 de la troisième partie du « Manuel d’épreuves et de critères », aux tests d’intégration, et aux essais fonctionnels d’un produit. Ces piles et batteries doivent être emballées conformément à l’instruction d’emballage P910 du 4.1.4.1 ou LP905 du 4.1.4.3, selon les cas. Les objets (Nos ONU 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 ou 3548) peuvent contenir de telles piles ou batteries à condition que les parties applicables de l’instruction d’emballage P006 du 4.1.4.1 ou LP03 du 4.1.4.3, selon les cas, soient respectées. Le document de transport doit contenir la mention suivante : « Transport selon la disposition spéciale 310 ». Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, endommagées ou défectueuses, doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376. Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage peuvent être emballées conformément à la disposition spéciale 377 et à l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1.

SP 396

Les objets de grande taille et robustes peuvent être transportés raccordés à des bouteilles à gaz dont les robinets sont ouverts indépendamment du 4.1.6.5, à condition que : a) Les bouteilles de gaz contiennent de l’azote du No ONU 1066 ou un gaz comprimé du No ONU 1956 ou de l’air comprimé du No ONU 1002 ; b) Les bouteilles de gaz soient raccordées à l’objet par l’intermédiaire de détendeurs et de tuyauteries fixes de telle sorte que la pression de gaz (pression manométrique) dans l’objet ne dépasse pas 35 kPa (0,35 bar) ; c) Les bouteilles de gaz soient correctement fixées, de telle façon qu’elles ne puissent se déplacer par rapport à l’objet et soient équipées de tuyaux et conduites robustes et résistants à la pression ; d) Les bouteilles de gaz, les détendeurs, la tuyauterie et les autres composants soient protégés contre les dommages et les impacts pendant le transport par des harasses en bois ou par un autre moyen approprié ; e) Le document de transport contienne la mention suivante : « Transport selon la disposition spéciale 396 » ; f) Les engins de transport contenant des objets transportés avec des bouteilles dont les robinets sont ouverts contenant un gaz présentant un risque d’asphyxie soient bien ventilés et marqués conformément au 5.5.3.6.

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