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Instruction d'emballage LP03

ADR 2025 — instruction d'emballage LP03, chapitre 4.1.

LP03 INSTRUCTION D’EMBALLAGE LP03 Cette instruction s’applique aux Nos ONU 3537 à 3548. 1) Les grands emballages suivants sont autorisés s’il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 : Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d’épreuve du groupe d’emballage II, en : Acier (50A) ; Aluminium (50B) ; Métal autre que l’acier ou l’aluminium (50N) ; Plastique rigide (50H) ; Bois naturel (50C) ; Contreplaqué (50D) ; Bois reconstitué (50F) ; Carton rigide (50G). 2) De surcroît, les conditions suivantes doivent être remplies : a) Les récipients contenus dans des objets contenant eux-mêmes des matières liquides ou des matières solides doivent être fabriqués dans un matériau approprié et calés dans l’objet de telle façon que, dans des conditions normales de transport, ils ne puissent se briser, se crever ou laisser échapper leur contenu dans l’objet lui- même ou dans l’emballage extérieur ; b) Les récipients contenant des matières liquides et équipés de fermetures doivent être emballés de telle sorte que leurs fermetures soient bien orientées. Les récipients doivent en outre être conformes aux dispositions relatives à l’épreuve de pression interne du 6.1.5.5 ; c) Les récipients susceptibles de se briser ou de se crever facilement, par exemple les récipients en verre, en porcelaine ou en grès ou encore en certaines matières plastiques doivent être correctement calés. Aucune fuite du contenu ne doit altérer sensiblement les propriétés protectrices de l’objet ou de son emballage extérieur ; d) Les récipients contenant des gaz placés à l’intérieur d’objets doivent satisfaire aux prescriptions de la section 4.1.6 et du chapitre 6.2, selon le cas, ou offrir un niveau de protection équivalent aux instructions d’emballage P200 ou P208 ; e) Si l’objet ne contient aucun récipient, il doit renfermer totalement les marchandises dangereuses qu’il contient et empêcher toute fuite de cellesci dans des conditions normales de transport. 3) Les objets doivent être emballés de manière à empêcher tout mouvement des objets et tout fonctionnement accidentel dans des conditions normales de transport. 4) Les objets contenant des prototypes de préproduction de piles ou batteries au lithium ou de piles ou batteries au sodium ionique lorsque ces prototypes sont transportés pour être éprouvés, ou des piles ou batteries au lithium ou des piles ou batteries au sodium ionique produites pour une série comprenant au plus 100 piles ou batteries, d’un type dont il n’a pas été démontré qu’il satisfait aux prescriptions en matière d’épreuves de la soussection 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères doivent en outre satisfaire aux prescriptions suivantes : a) Les emballages doivent être conformes aux prescriptions du point 1) de la présente instruction ; b) Des mesures appropriées doivent être prises pour limiter autant que possible les effets des vibrations et des chocs et empêcher tout déplacement de l’objet à l’intérieur du colis susceptible de l’endommager et de rendre son transport dangereux. Lorsqu’un matériau de rembourrage est utilisé à ces fins, il doit être non combustible et non conducteur d’électricité ; c) La noncombustibilité du matériau de rembourrage doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays où l’emballage est conçu ou fabriqué. LP99 INSTRUCTION D'EMBALLAGE LP99 Seuls des grands emballages agréés pour ces marchandises par l'autorité compétente peuvent être utilisés. Un exemplaire de l’agrément délivré par l’autorité compétente doit accompagner chaque expédition, ou bien le document de transport mentionne que ces emballages ont été agréés par l’autorité compétente.

Matières avec l'instruction d'emballage LP03