OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE TOXIQUE, N.S.A.
ADR 2025 · Classe 6.1 · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 6.1
- Classif.
- T10
- Étiquettes de danger
- Voir 5.2.2.1. 12
- Cat. transport
- 4 (E)
- Classe
- 6.1
- Code de classification
- T10
- Étiquettes de danger
- Voir 5.2.2.1. 12
- Quantités limitées
- 0
- Quantités exceptées
- E0
- Limite d'exemption
- illimitée
Dispositions spéciales
SP 274
Les dispositions du 3.1.2.8 s'appliquent.
SP 310
Les piles ou batteries issues de séries de production d’au plus 100 piles ou batteries, ou les prototypes de préproduction de piles ou batteries lorsque ces prototypes sont transportés pour être éprouvés, doivent respecter les dispositions du 2.2.9.1.7.1, à l’exception des alinéas a), e) vii), f) iii) le cas échéant, f) iv) le cas échéant et g). NOTA : L’expression « transportés pour être éprouvés » renvoie, entre autres, à l’épreuve décrite dans la soussection 38.3 de la troisième partie du « Manuel d’épreuves et de critères », aux tests d’intégration, et aux essais fonctionnels d’un produit. Ces piles et batteries doivent être emballées conformément à l’instruction d’emballage P910 du 4.1.4.1 ou LP905 du 4.1.4.3, selon les cas. Les objets (Nos ONU 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 ou 3548) peuvent contenir de telles piles ou batteries à condition que les parties applicables de l’instruction d’emballage P006 du 4.1.4.1 ou LP03 du 4.1.4.3, selon les cas, soient respectées. Le document de transport doit contenir la mention suivante : « Transport selon la disposition spéciale 310 ». Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, endommagées ou défectueuses, doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376. Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage peuvent être emballées conformément à la disposition spéciale 377 et à l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1.