Instruction d'emballage P006
ADR 2025 — instruction d'emballage P006, chapitre 4.1.
P006 INSTRUCTION D’EMBALLAGE P006 Cette instruction s’applique aux Nos ONU 3537 à 3548. 1) Les emballages suivants sont autorisés s’il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 : Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) ; Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) ; Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2). Les emballages doivent satisfaire au niveau d’épreuve du groupe d’emballage II. 2) En outre, pour les objets robustes, les emballages suivants sont autorisés : Des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et d’une résistance et d’une conception adaptées à la capacité de l’emballage et à l’utilisation prévue. Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.8 et 4.1.3 afin d’aboutir à un niveau de protection au moins équivalent à celui obtenu en appliquant le chapitre 6.1. Les objets peuvent être transportés non emballés ou sur des palettes lorsque les marchandises dangereuses reçoivent une protection équivalente par l’objet qui les contient. NOTA : La masse nette des emballages autorisés peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3). 3) De surcroît, les conditions suivantes doivent être remplies : a) Les récipients contenus dans des objets contenant eux-mêmes des matières liquides ou des matières solides doivent être fabriqués en un matériau approprié et calés dans l’objet de telle façon que, dans des conditions normales de transport, ils ne puissent se briser, se crever ou laisser échapper leur contenu dans l’objet lui- même ou dans l’emballage extérieur ; b) Les récipients contenant des matières liquides et équipés de fermetures doivent être emballés de telle sorte que leurs fermetures soient bien orientées. Les récipients doivent en outre être conformes aux dispositions relatives à l’épreuve de pression interne du 6.1.5.5 ; c) Les récipients susceptibles de se briser ou de se crever facilement, par exemple les récipients en verre, en porcelaine ou en grès ou encore en certaines matières plastiques doivent être correctement calés. Aucune fuite du contenu ne doit altérer sensiblement les propriétés protectrices de l’objet ou de son emballage extérieur ; d) Les récipients contenant des gaz placés à l’intérieur d’objets doivent satisfaire aux prescriptions de la section 4.1.6 et du chapitre 6.2, selon le cas, ou offrir un niveau de protection équivalent aux instructions d’emballage P200 ou P208 ; e) Si l’objet ne contient aucun récipient, il doit renfermer totalement les matières dangereuses qu’il contient et empêcher toute fuite de cellesci dans des conditions normales de transport. 4) Les objets doivent être emballés de manière à empêcher tout mouvement des objets et tout fonctionnement accidentel dans des conditions normales de transport. (suite page suivante) P006 INSTRUCTION D’EMBALLAGE (suite) P006 5) Les objets contenant des prototypes de préproduction de piles ou batteries au lithium ou de piles ou batteries au sodium ionique lorsque ces prototypes sont transportés pour être éprouvés, ou des piles ou batteries au lithium ou des piles ou batteries au sodium ionique produites pour une série comprenant au plus 100 piles ou batteries, d’un type dont il n’a pas été démontré qu’il satisfait aux prescriptions en matière d’épreuves de la soussection 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères doivent en outre satisfaire aux prescriptions suivantes : a) Les emballages doivent être conformes aux prescriptions du point 1) de la présente instruction d’emballage ; b) Des mesures appropriées doivent être prises pour limiter autant que possible les effets des vibrations et des chocs et empêcher tout déplacement de l’objet à l’intérieur du colis susceptible de l’endommager et de rendre son transport dangereux. Lorsqu’un matériau de rembourrage est utilisé à ces fins, il doit être non combustible et non conducteur d’électricité ; c) La noncombustibilité du matériau de rembourrage doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays où l’emballage est conçu ou fabriqué ; d) L’objet peut être transporté non emballé dans les conditions spécifiées par l’autorité compétente d’une Partie contractante à l’ADR qui peut également reconnaître l’approbation par l’autorité compétente d’un pays qui ne serait pas Partie contractante à l’ADR à condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures applicables selon le RID, l’ADR, l’ADN, le Code IMDG ou les Instructions techniques de l’OACI. Les conditions supplémentaires qui peuvent être prises en considération dans le processus d’agrément sont notamment les suivantes : i) L’objet doit être suffisamment résistant pour supporter les chocs et les charges auxquels il peut normalement être soumis en cours de transport, y compris les transbordements entre engins de transport ou entre engins de transport et entrepôts, ainsi que son enlèvement d’une palette pour une manutention ultérieure manuelle ou mécanique ; ii) L’objet doit être fixé sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention de façon à ne pas pouvoir rendre du jeu dans des conditions normales de transport.
Matières avec l'instruction d'emballage P006
- UN 3537 — OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A.
- UN 3538 — OBJETS CONTENANT DU GAZ ININFLAMMABLE, NON ...
- UN 3539 — OBJETS CONTENANT DU GAZ TOXIQUE, N.S.A.
- UN 3540 — OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
- UN 3541 — OBJETS CONTENANT DU SOLIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
- UN 3542 — OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE SUJETTE À L'...
- UN 3543 — OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE QUI, AU CONT...
- UN 3544 — OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE COMBURANTE, N.S.A.
- UN 3545 — OBJETS CONTENANT DU PEROXYDE ORGANIQUE, N.S.A.
- UN 3546 — OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE TOXIQUE, N.S.A.
- UN 3547 — OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE CORROSIVE, N.S.A.
- UN 3548 — OBJETS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUS...