Disposition spéciale 652
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 652, chapitre 3.3.
Les récipients en acier inoxydable austénitique ou en acier ferritique et austénitique (acier duplex) ou en titane soudé qui ne satisfont pas aux prescriptions du chapitre 6.2, mais qui ont été construits et agréés conformément aux dispositions nationales relatives au transport aérien pour être utilisés comme récipients à combustible pour ballon à air chaud ou pour dirigeable à air chaud ayant été mis en service (date de l'inspection initiale) avant le 1er juillet 2004, peuvent être transportés par la route à condition qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : a) Les dispositions générales du 6.2.1 doivent être respectées ; b) La conception et la construction des récipients doivent avoir été autorisées pour le transport aérien par une autorité nationale du transport aérien ; c) Par dérogation au 6.2.3.1.2, la pression de calcul peut être déterminée pour une température maximale ambiante réduite de +40 oC. Dans ce cas : i) Par dérogation au 6.2.5.1, les bouteilles peuvent être fabriquées en titane pur de qualité commerciale, laminé et trempé, satisfaisant aux prescriptions minimales Rm > 450 MPa, εA > 20 % (εA = allongement après rupture) ; ii) Les bouteilles en acier inoxydable austénitique ou en acier ferritique et austénitique (acier duplex) peuvent être utilisées pour un niveau de contrainte atteignant 85 % de la limite élastique minimale garantie (Re) à une pression de calcul déterminée pour une température maximale ambiante réduite de +40 oC ; iii) Les récipients doivent être équipés d’un dispositif de décompression présentant une pression de tarage nominale de 26 bar et la pression d’épreuve de ces récipients ne doit pas être inférieure à 30 bar ; d) Lorsque les dérogations de l'alinéa c) ne sont pas appliquées, les récipients doivent être conçus pour une température de référence de 65 ºC et doivent être équipés de dispositifs de décompression présentant une pression de tarage nominale spécifiée par l’autorité compétente du pays d'utilisation ; e) L’élément principal des récipients doit être revêtu d’une couche extérieure de matériau protecteur résistante à l’eau d’au moins 25 mm d’épaisseur, constituée de mousse cellulaire structurée ou d’un matériau comparable ; f) Pendant le transport, le récipient doit être bien fixé dans un panier ou un dispositif de sécurité supplémentaire ; g) Les récipients doivent être munis d’une étiquette clairement visible indiquant qu’ils sont destinés à une utilisation exclusive dans des ballons à air chaud ou dirigeables à air chaud ; h) La durée de service (à partir de la date d’inspection initiale) ne doit pas dépasser 25 ans.