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Étiquette de danger 2.1
UN 1011

BUTANE

ADR 2025 · Classe 2 · transport de marchandises dangereuses par route

Classe
2
Classif.
2F
Étiquettes de danger
2.1
Cat. transport
2 (B/D)
Classe
2
Code de classification
2F
Étiquettes de danger
2.1 Étiquette de danger 2.1
Dispositions spéciales
392 652 657 662 674
Quantités limitées
0
Quantités exceptées
E0
Instructions d'emballage
P200
Emballage en commun
MP9
Instruction citerne
(M) T50
Code-citerne
PxBN(M)
Dispositions spéciales code-citerne
TA4 TT9 TT11
Type de véhicule
FL
Catégorie de transport
2 (B/D)
Dispositions spéciales de transport
CV9 CV10 CV36 S2 S20
Numéro de danger
23
Limite d'exemption
333 kg/L

Dispositions spéciales

SP 392

Pour le transport des systèmes de confinement de gaz combustible qui sont conçus pour être installés sur des véhicules automobiles, qui sont approuvés à cette fin et qui contiennent ce gaz, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du 4.1.4.1 et du chapitre 6.2 s’ils sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage, de leur réparation, de leur inspection, ou de leur entretien, ou depuis leur lieu de fabrication vers un atelier de montage de véhicules, si les conditions ciaprès sont satisfaites : a) Les systèmes de confinement de gaz combustible satisfont aux prescriptions des normes ou règlements applicables aux réservoirs à carburant destinés aux véhicules automobiles, suivant le cas. Des exemples de normes et règlements applicables sont : Réservoirs à GPL Règlement ONU No 67, Révision 2 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation : I. Des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N ; II. Des véhicules des catégories M et N munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l’installation de cet équipement Règlement ONU No 115 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation : I. Des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion ; II. Des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion Réservoirs à GNC et GNL Règlement ONU No 110 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation : I. Des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) sur les véhicules ; II. Des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) en ce qui concerne l’installation de ces organes Règlement ONU No 115 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation : I. Des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion ; II. Des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion ISO 11439:2013 Bouteilles à gaz − Bouteilles haute pression pour le stockage de gaz naturel utilisé comme carburant à bord des véhicules automobiles Série des normes ISO 15500 Véhicules routiers − Composants des systèmes de combustible gaz naturel comprimé (GNC) − Différentes parties applicables ANSI NGV 2 Compressed natural gas vehicle fuel containers CSA B51− Deuxième partie:2014 Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression − Deuxième partie : Exigences s’appliquant aux cylindres à haute pression servant à l’entreposage de carburant à bord de véhicules automobiles Réservoirs à hydrogène sous pression Règlement technique mondial no 13 (RTM) Règlement technique mondial sur les véhicules à hydrogène à pile à combustible (ECE/TRANS/180/Add.13) ISO/TS 15869:2009 Hydrogène gazeux et mélanges d’hydrogène gazeux − Réservoirs de carburant pour véhicules terrestres Règlement (CE) No 79/2009 Règlement (CE) No 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE Règlement (UE) No 406/2010 Règlement (UE) No 406/2010 de la Commission du 26 avril 2010 portant application du Règlement (CE) No 79/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène Règlement ONU No 134 Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène CSA B51 − Deuxième partie:2014 Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression − Deuxième partie : Exigences s’appliquant aux cylindres à haute pression servant à l’entreposage de carburant à bord de véhicules automobiles Le transport des réservoirs à gaz conçus et fabriqués conformément aux précédentes versions des normes ou règlements pertinents, applicables aux réservoirs à gaz destinés aux véhicules automobiles, en vigueur au moment de l’homologation des véhicules pour lesquels ces réservoirs ont été conçus et construits, reste autorisé ; b) Les systèmes de confinement de gaz combustible doivent être étanches et ne présenter aucun dommage externe susceptible d’affecter la sécurité ; NOTA 1 : Les critères sont énoncés dans la norme ISO 11623:2015 Bouteilles à gaz − Construction composite − Contrôles et essais périodiques (ou ISO 19078:2013 Bouteilles à gaz − Inspection de l’installation des bouteilles, et requalification des bouteilles haute pression pour le stockage du gaz naturel, utilisé comme carburant, à bord des véhicules automobiles). 2 : Si les systèmes de confinement de gaz combustible ne sont pas étanches ou s’ils sont trop remplis ou s’ils présentent des dommages qui pourraient affecter la sécurité (par exemple, dans le cas d'un rappel relatif à la sécurité), ils ne peuvent être transportés que dans des récipients à pression de secours conformes à l’ADR. c) Si le système de confinement des gaz est équipé d’au moins deux robinets intégrés en série, les deux robinets doivent être obturés de manière à être étanches au gaz dans les conditions normales de transport. Si un seul robinet existe ou fonctionne correctement, toutes les ouvertures, à l’exception de celle du dispositif de décompression, doivent être obturées de façon à être étanches aux gaz dans les conditions normales de transport ; d) Les systèmes de confinement de gaz combustible doivent être transportés de façon à éviter toute obstruction du dispositif de décompression et tout endommagement des robinets et de toute autre partie sous pression des systèmes de confinement de gaz combustible et tout dégagement accidentel de gaz dans les conditions normales de transport. Le système de confinement de gaz combustible doit être fixé de façon à ne pas glisser, à ne pas rouler et à ne pas subir de déplacements verticaux ; e) Les robinets doivent être protégés par l’une des méthodes décrites au 4.1.6.8, alinéas a) à e) ; f) Sauf dans le cas des systèmes de confinement de gaz combustible transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage, de leur réparation, de leur inspection, ou de leur entretien, les systèmes de confinement de gaz combustible ne doivent pas être remplis à plus de 20 % de leur taux de remplissage nominal ou de leur pression de service nominale, selon qu’il convient ; g) Nonobstant les dispositions du chapitre 5.2, lorsque les systèmes de confinement des gaz combustibles sont expédiés dans un dispositif de manutention, les marques et étiquettes peuvent être apposées sur ledit dispositif ; et h) Nonobstant les dispositions du 5.4.1.1.1 f), les renseignements relatifs à la quantité totale de marchandises dangereuses peuvent être remplacés par les renseignements ciaprès : i) Le nombre de systèmes de confinement de gaz combustible ; et ii) Dans le cas des gaz liquéfiés, la masse nette totale (kg) de gaz pour chaque système de confinement de gaz combustible et, dans le cas des gaz comprimés, la capacité totale en eau (l) de chaque système de confinement de gaz combustible, suivie de la pression nominale de service. Exemples de renseignements à mentionner sur le document de transport : Exemple 1 : « UN 1971 gaz naturel, comprimé, 2.1, un dispositif de stockage de gaz combustible d’une capacité totale de 50 l, 200 bar ». Exemple 2 : « UN 1965 hydrocarbures gazeux en mélange, liquéfié, N.S.A., 2.1, trois dispositifs de stockage de gaz combustible, la masse de gaz étant pour chacun de 15 kg ».

SP 652

Les récipients en acier inoxydable austénitique ou en acier ferritique et austénitique (acier duplex) ou en titane soudé qui ne satisfont pas aux prescriptions du chapitre 6.2, mais qui ont été construits et agréés conformément aux dispositions nationales relatives au transport aérien pour être utilisés comme récipients à combustible pour ballon à air chaud ou pour dirigeable à air chaud ayant été mis en service (date de l'inspection initiale) avant le 1er juillet 2004, peuvent être transportés par la route à condition qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : a) Les dispositions générales du 6.2.1 doivent être respectées ; b) La conception et la construction des récipients doivent avoir été autorisées pour le transport aérien par une autorité nationale du transport aérien ; c) Par dérogation au 6.2.3.1.2, la pression de calcul peut être déterminée pour une température maximale ambiante réduite de +40 oC. Dans ce cas : i) Par dérogation au 6.2.5.1, les bouteilles peuvent être fabriquées en titane pur de qualité commerciale, laminé et trempé, satisfaisant aux prescriptions minimales Rm > 450 MPa, εA > 20 % (εA = allongement après rupture) ; ii) Les bouteilles en acier inoxydable austénitique ou en acier ferritique et austénitique (acier duplex) peuvent être utilisées pour un niveau de contrainte atteignant 85 % de la limite élastique minimale garantie (Re) à une pression de calcul déterminée pour une température maximale ambiante réduite de +40 oC ; iii) Les récipients doivent être équipés d’un dispositif de décompression présentant une pression de tarage nominale de 26 bar et la pression d’épreuve de ces récipients ne doit pas être inférieure à 30 bar ; d) Lorsque les dérogations de l'alinéa c) ne sont pas appliquées, les récipients doivent être conçus pour une température de référence de 65 ºC et doivent être équipés de dispositifs de décompression présentant une pression de tarage nominale spécifiée par l’autorité compétente du pays d'utilisation ; e) L’élément principal des récipients doit être revêtu d’une couche extérieure de matériau protecteur résistante à l’eau d’au moins 25 mm d’épaisseur, constituée de mousse cellulaire structurée ou d’un matériau comparable ; f) Pendant le transport, le récipient doit être bien fixé dans un panier ou un dispositif de sécurité supplémentaire ; g) Les récipients doivent être munis d’une étiquette clairement visible indiquant qu’ils sont destinés à une utilisation exclusive dans des ballons à air chaud ou dirigeables à air chaud ; h) La durée de service (à partir de la date d’inspection initiale) ne doit pas dépasser 25 ans.

SP 657

Cette rubrique doit être utilisée uniquement pour la matière techniquement pure ; pour les mélanges de constituants du GPL, voir le No ONU 1965 ou le No ONU 1075 et le NOTA 2 du 2.2.2.3.

SP 662

Les bouteilles non conformes aux dispositions du chapitre 6.2 qui sont utilisées exclusivement à bord d’un navire ou d’un aéronef peuvent être transportées à des fins de remplissage ou de contrôle, ainsi que pour le trajet de retour, si ces bouteilles sont conçues et construites conformément à une norme reconnue par l’autorité compétente du pays d’agrément et si toutes les autres prescriptions pertinentes de l’ADR sont satisfaites, y compris : 5 Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (PED) (Journal officiel des Communautés européennes No L 181 du 9 juillet 1997, p. 1 à 55). 6 Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (PED) (Journal officiel de l’Union européenne No L 189 du 27 juin 2014, p. 164 à 259). a) Les bouteilles doivent être munies d’une protection du robinet conformément aux dispositions du 4.1.6.8 ; b) Les bouteilles doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions des 5.2.1 et 5.2.2 ; et c) Toutes les prescriptions pertinentes concernant le remplissage de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 doivent être satisfaites. Le document de transport doit contenir la mention suivante : « Transport conforme à la disposition spéciale 662 ».

SP 674

Cette disposition spéciale s’applique aux contrôles et épreuves périodiques des bouteilles surmoulées telles que définies au 1.2.1. Les bouteilles surmoulées pour lesquelles le 6.2.3.5.3.1 s’applique doivent être soumises à des contrôles et épreuves périodiques conformément au 6.2.1.6.1, modifiés par la méthode alternative suivante : -Remplacer l’épreuve prescrite au 6.2.1.6.1 d) par des essais destructifs alternatifs ; -Réaliser des essais destructifs spécifiques supplémentaires relatifs aux caractéristiques des bouteilles surmoulées. Les procédures et les prescriptions relatives à cette méthode alternative sont décrites ciaprès. Méthode alternative : a) Généralités Les dispositions suivantes s’appliquent aux bouteilles surmoulées construites en série à partir d’enveloppes de bouteilles en acier soudées conformément aux normes EN 1442:2017, EN 14140:2014 + AC:2015 ou à l’annexe I, parties 1 à 3, de la Directive 84/527/CEE du Conseil. La conception de la coque surmoulée doit prévenir l’infiltration d’eau jusqu’à l’enveloppe de la bouteille intérieure en acier. Le procédé de transformation de l’enveloppe de la bouteille en acier en une bouteille surmoulée doit satisfaire aux dispositions applicables des normes EN 1442:2017 et EN 14140:2014 + AC:2015. Les bouteilles surmoulées doivent être munies de robinets à fermeture automatique. b) Population de base Une population de base de bouteilles surmoulées est définie comme étant la production de bouteilles provenant d’un même fabricant de surmoulage utilisant des enveloppes de bouteilles intérieures en acier nouvelles fabriquées par un même fabricant au cours d’une même année civile, utilisant le même modèle type et les mêmes matériaux et procédés de production. c) Sousgroupes de population de base Au sein de la population de base définie cidessus, les bouteilles surmoulées appartenant à différents propriétaires doivent être séparées en sousgroupes spécifiques, un pour chaque propriétaire. Si l’ensemble de la population de base appartient à un seul propriétaire, le sousgroupe équivaut à la population de base. d) Traçabilité Le marquage des enveloppes de bouteilles intérieures en acier conformément au 6.2.3.9 doit être reproduit sur le surmoulage. En outre, chaque bouteille surmoulée doit être munie d’un dispositif individuel d’identification électronique résistant. Les caractéristiques détaillées des bouteilles surmoulées doivent être enregistrées par le propriétaire dans une base de données centrale. La base de données doit être utilisée pour : -Identifier le sousgroupe spécifique ; -Mettre à disposition des organismes de contrôle, des centres de remplissage ou des autorités compétentes, les caractéristiques techniques spécifiques des bouteilles comprenant au moins le numéro de série, le lot de production des enveloppes de bouteilles en acier, le lot de production des surmoulages et la date du surmoulage ; -Identifier la bouteille en faisant le lien entre le dispositif électronique et la base de données, grâce au numéro de série ; -Vérifier l’historique de chaque bouteille et de déterminer les mesures à prendre (par exemple : remplissage, échantillonnage, nouveaux essais, retrait) ; -Enregistrer les mesures prises, y compris la date et l’adresse du lieu de leur mise en œuvre. Les données enregistrées doivent être conservées à disposition par le propriétaire des bouteilles surmoulées pendant toute la durée de vie du sousgroupe. e) Échantillonnage pour évaluation statistique L’échantillonnage doit être effectué de manière aléatoire parmi un sousgroupe tel qu’indiqué à l’alinéa c). La taille de chaque échantillon par sousgroupe doit être conforme au tableau de l’alinéa g). f) Procédure d’essai destructif Les contrôles et épreuves prescrits au 6.2.1.6.1 doivent être effectués, sauf l’épreuve prescrite au d) qui doit être remplacée par la procédure d’essais suivante : -Essai de rupture (conformément à la norme EN 1442:2017 ou EN 14140:2014 + AC:2015). En outre, les essais suivants doivent être effectués : -Essai d’adhérence (conformément à la norme EN 1442:2017 ou EN 14140:2014 + AC:2015) ; -Essais de pelage et de corrosion (conformément à la norme EN ISO 4628-3:2016). L’essai d’adhérence, les essais de pelage et de corrosion, et l’essai de rupture doivent être effectués sur chaque échantillon correspondant, d’après le tableau de l’alinéa g), et être effectués après les trois premières années de service puis tous les cinq ans. g) Évaluation statistique des résultats des essais − Méthode et prescriptions minimales La procédure d’évaluation statistique, suivant les critères de rejet correspondants, est décrite cidessous : Intervalle entre les essais (en années) Type d’essai Norme Critères de rejet Niveau d’échantillonnage du Sous-Groupe Après 3 ans de service (voir f)) Essai de rupture EN 1442:2017 Le point de pression de rupture de l’échantillon représentatif doit être audessus de la limite inférieure de l’intervalle de tolérance indiquée sur le Tableau de Performance des Echantillons Ωm ≥ 1 + Ωs× k3 (n ; p ;1-α) a Aucun résultat individuel ne doit être inférieur à la pression d’épreuve 3 Q 3 ou Q/200 la valeur la plus petite étant retenue et un minimum de 20 par sousgroupe (Q) Pelage et corrosion EN ISO 4628- 3:2016 Degré de corrosion max : Ri2 Q/1 000 Adhérence du polyuréthane ISO 2859-1:1999 + A1:2011 EN 1442:2017 EN 14140:2014 + AC:2015 Valeur d’adhérence > 0,5 N/mm² Voir ISO 2859-1:1999 + A1:2011 appliquée à Q/1000 Puis tous les 5 ans (voir f)) Essai de rupture EN 1442:2017 Le point de pression de rupture de l’échantillon représentatif doit être audessus de la limite inférieure de l’intervalle de tolérance indiquée sur le Tableau de Performance des Echantillons Ωm ≥ 1 + Ωs × k3 (n ;p ;1-α) a Aucun résultat individuel ne doit être inférieur à la pression d’épreuve 3 Q 6 ou Q/100 la valeur la plus petite étant retenue et un minimum de 40 par sousgroupe (Q) Pelage et corrosion EN ISO 4628- 3:2016 Degré de corrosion max : Ri2 Q/1 000 Intervalle entre les essais (en années) Type d’essai Norme Critères de rejet Niveau d’échantillonnage du Sous-Groupe Adhérence du polyuréthane ISO 2859-1:1999 + A1:2011 EN 1442:2017 EN 14140:2014 + AC:2015 Valeur d’adhérence > 0,5 N/mm² Voir ISO 2859-1:1999 + A1:2011 appliquée à Q/1000 a Le point de pression de rupture (BPP) de l’échantillon représentatif est utilisé pour l’évaluation des résultats de test au moyen d’un Tableau de Performance des Echantillons : Étape 1 : Détermination du point de pression de rupture (BPP) d’un échantillon représentatif Chaque échantillon est représenté par un point dont les coordonnées sont la valeur moyenne et l’écart type des résultats des essais de rupture de l’échantillon, chacun normalisé par la pression d’épreuve correspondante. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 : (Ω𝑠𝑠= 𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃 ; Ω𝑚𝑚= 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑃𝑃) où x : valeur moyenne de l’échantillon ; s : écart type de l’échantillon ; PH : Pression d’épreuve. Étape 2 : Tracé sur un Tableau de Performance des Echantillons Chaque point de pression de rupture est porté sur un Tableau de Performance des Echantillons avec les axes suivants : -Abscisse : écart type normalisé par la pression d’épreuve (Ωs) ; -Ordonnée : moyenne normalisée par la pression d’épreuve (Ωm). Étape 3 : Détermination de la limite inférieure de l’intervalle de tolérance appropriée dans le Tableau de Performance des Echantillons. Les résultats concernant la pression de rupture doivent d’abord être contrôlés conformément au Essai conjoint (essai multidirectionnel) en utilisant un niveau de signification α = 0,05 (voir le paragraphe 7 de la norme ISO 5479:1997) afin de déterminer si la distribution des résultats pour chaque échantillon est normale ou nonnormale. -Pour une distribution normale, le moyen de déterminer la limite inférieure de l’intervalle de tolérance est expliqué à l’étape 3.1. -Pour une distribution nonnormale, le moyen de déterminer la limite inférieure de l’intervalle de tolérance est expliqué à l’étape 3.2. Étape 3.1 : Limite inférieure de l’intervalle de tolérance pour les résultats respectant une distribution normale Conformément à la norme ISO 16269-6:2014 et en considérant que la variance est inconnue, l’intervalle statistique de tolérance unilatéral doit être considéré pour un niveau de confiance de 95 % et une proportion de la population égale à 99,9999 %. Dans le Tableau de Performance des Echantillons, la limite inférieure de l’intervalle de tolérance est représentée par une ligne de taux de survie constant déterminée par la formule suivante : Ω𝑚𝑚= 1 + Ω𝑠𝑠 × 𝑘𝑘3 (𝑛𝑛 ; 𝑝𝑝 ; 1 −𝛼𝛼) où k3 : facteur fonction de n, p et 1- α ; p : proportion de la population choisie pour l’intervalle de tolérance (99,9999 %) ; 1- α : niveau de confiance (95 %) ; n : taille de l’échantillon. La valeur de k3 correspondant aux distributions normales est donnée dans le tableau à la fin de l’étape 3. Étape 3.2 : Limite inférieure de l’intervalle de tolérance pour les résultats respectant une distribution nonnormale L’intervalle statistique de tolérance unilatéral doit être calculé pour un niveau de confiance de 95 % et une proportion de la population égale à 99,9999 %. La limite inférieure de tolérance est représentée par une ligne de taux de survie constant déterminée au moyen de la formule donnée à l’étape 3.1 précédente, où les facteurs k3 sont basés et calculés selon les propriétés d’une distribution de Weibull. La valeur de k3 correspondant à une distribution de Weibull est donnée dans le tableau suivant à la fin de l’étape 3. Tableau pour k3 p = 99,9999 % et (1-α) = 0,95 Taille de l’échantillon n Distribution normale k3 Distribution de Weibull k3 20 6,901 16,021 22 6,765 15,722 24 6,651 15,472 26 6,553 15,258 28 6,468 15,072 30 6,393 14,909 35 6,241 14,578 40 6,123 14,321 45 6,028 14,116 50 5,949 13,947 60 5,827 13,683 70 5,735 13,485 80 5,662 13,329 90 5,603 13,203 100 5,554 13,098 150 5,393 12,754 200 5,300 12,557 250 5,238 12,426 300 5,193 12,330 400 5,131 12,199 500 5,089 12,111 1000 4,988 11,897 ∞ 4,753 11,408 NOTA : Si la taille de l’échantillon se situe entre deux valeurs, il faut sélectionner la taille inférieure la plus proche. h) Mesures à prendre si les critères d’acceptation ne sont pas respectés Si un résultat des essais de rupture, des essais de pelage et corrosion ou des essais d’adhérence ne respecte pas les critères détaillés dans le tableau de l’alinéa g), le propriétaire doit séparer le sousgroupe de bouteilles surmoulées affecté pour examens complémentaires et ces bouteilles ne doivent pas être remplies, présentées au transport ou utilisées. En accord avec l’autorité compétente, ou l’organisme Xa qui a délivré l’agrément de type, de nouveaux essais doivent être effectués pour déterminer la cause première de l’échec. Si la cause première de l’échec ne peut être prouvée comme étant limitée au sousgroupe du propriétaire concerné, l'autorité compétente ou l’organisme Xa doivent prendre des mesures concernant toute la population de base et éventuellement d'autres années de production. Si la cause première de l’échec peut être prouvée comme étant limitée à une partie du sousgroupe, l’autorité compétente peut autoriser le retour en service des parties non affectées. Il doit être prouvé qu’aucune bouteille surmoulée individuelle remise en service n'est affectée. i) Prescriptions applicables aux centres de remplissage Le propriétaire doit mettre à la disposition de l’autorité compétente la preuve que les centres de remplissage : -Respectent les dispositions du paragraphe 7) de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 et que les prescriptions de la norme sur les contrôles préalables au remplissage mentionnées au paragraphe 11) de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 sont satisfaites et appliquées correctement ; -Disposent de moyens appropriés pour identifier les bouteilles surmoulées au moyen du dispositif d’identification électronique ; -Ont accès à la base de données telle que définie à l’alinéa d) ; -Ont la capacité de mettre à jour la base de données ; -Appliquent un système qualité conforme aux normes de la série ISO 9000 ou à des normes équivalentes certifié par un organisme indépendant accrédité et reconnu par l’autorité compétente.

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