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Instruction d'emballage P200

ADR 2025 — instruction d'emballage P200, chapitre 4.1.

P200 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P200 Types d'emballage : Bouteilles, tubes, fûts à pression et cadres de bouteilles Les bouteilles, tubes, fûts à pression et cadres de bouteilles sont autorisés à condition qu'il soit satisfait aux dispositions particulières relatives à l'emballage du 4.1.6, aux dispositions figurant dans les paragraphes 1) à 9) cidessous, et lorsqu'il y est fait référence dans la colonne « Dispositions spéciales d'emballage » des tableaux 1, 2 ou 3, aux dispositions spéciales d'emballage pertinentes du paragraphe 10) cidessous. Généralités 1) Les récipients à pression doivent être fermés et étanches de manière à éviter l'échappement des gaz. 2) Les récipients à pression contenant des matières toxiques ayant une CL₅₀ inférieure ou égale à 200 ml/m³ (ppm) qui sont énumérés dans le tableau ne doivent pas être munis de dispositifs de décompression. Des dispositifs de décompression doivent être montés sur les récipients à pression « UN » utilisés pour le transport des numéros ONU 1013, dioxyde de carbone et 1070, protoxyde d'azote. 3) Les trois tableaux ciaprès s'appliquent aux gaz comprimés (tableau 1), gaz liquéfiés et gaz dissous (tableau 2) et aux matières n'appartenant pas à la classe 2 (tableau 3). Ces tableaux indiquent : a) le numéro ONU, le nom et description et le code de classification de la matière ; b) la CL₅₀ des matières toxiques ; c) les types de récipient à pression autorisés pour la matière en question, indiqués par la lettre « X » ; d) la périodicité maximale des épreuves pour les contrôles périodiques des récipients à pression ; NOTA : Pour les récipients à pression en matériau composite, la périodicité maximale des épreuves est de cinq ans. La périodicité peut être étendue pour atteindre celle indiquée dans les tableaux 1 et 2 (c’est- à-dire jusqu’à dix ans), avec l’accord de l’autorité compétente ou de l’organisme désigné par cette autorité, qui a délivré l’agrément. e) la pression minimale d'épreuve des récipients à pression ; f) La pression maximale de service des récipients à pression pour les gaz comprimés (lorsque aucune valeur n’est indiquée, la pression de service ne doit pas dépasser les deux tiers de la pression d’épreuve) ou le(s) taux maximum(s) de remplissage en fonction de la (les) pression(s) d’épreuve pour les gaz liquéfiés et les gaz dissous ; g) les dispositions spéciales d'emballage propres à une matière donnée. Pression d'épreuve, taux de remplissage et prescriptions de remplissage 4) La pression d'épreuve minimale requise est de 1 MPa (10 bar). 5) En aucun cas, les récipients à pression ne doivent être remplis audelà de la limite autorisée selon les prescriptions ciaprès : a) Pour les gaz comprimés, la pression de service ne doit pas être supérieure aux deux tiers de la pression d'épreuve des récipients à pression. Des restrictions à cette limite supérieure de la pression de service sont imposées par la disposition spéciale d'emballage « o » sous 10). En aucun cas, la pression interne à 65 °C ne doit dépasser la pression d'épreuve ; b) Pour les gaz liquéfiés à haute pression, le taux de remplissage doit être tel que la pression stabilisée à 65 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve des récipients à pression. Sauf dans les cas où la disposition spéciale « o » sous 10) s'applique, l'utilisation de pressions d'épreuve et de taux de remplissage différents de ceux qui sont indiqués au tableau est permise à condition que : i) il soit satisfait au critère de la disposition spéciale « r » sous 10), lorsqu'elle s'applique ; ou ii) il soit satisfait au critère cidessus dans tous les autres cas. Pour les gaz liquéfiés à haute pression et les mélanges de gaz pour lesquels les données pertinentes ne sont pas disponibles, le taux de remplissage maximal (FR) doit être déterminé comme suit : FR  =  8,5 × 10-4 × dg × Ph où : FR = taux de remplissage maximal dg = masse volumique du gaz (à 15 °C et 1 bar) (en kg/m³) Ph = pression d'épreuve minimale (en bar). Si la masse volumique du gaz n'est pas connue, le taux de remplissage maximal doit être déterminé comme suit : FR= Ph×MM×10-3 R×338 où : FR = taux de remplissage maximal Ph = pression d'épreuve minimale (en bar) MM = masse molaire (en g/mol) R = 8,31451 × 10⁻² bar·l·mol⁻¹·K⁻¹ (constante des gaz). (suite page suivante) P200 INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite) P200 Pour les mélanges de gaz, on doit prendre comme valeur la masse molaire moyenne en tenant compte des concentrations volumétriques des différents composants ; c) Pour les gaz liquéfiés à basse pression, la masse maximale de contenu par litre d'eau de capacité doit être égale à 0,95 fois la masse volumique de la phase liquide à 50 °C ; en outre, la phase liquide ne doit pas remplir le récipient à pression jusqu'à 60 °C. La pression d'épreuve du récipient à pression doit au moins être égale à la pression de vapeur (absolue) du liquide à 65 °C, moins 100 kPa (1 bar). Pour les gaz liquéfiés à basse pression et les mélanges de gaz pour lesquels les données de remplissage pertinentes ne sont pas disponibles, le taux de remplissage maximal doit être déterminé comme suit : FR  =  (0,0032 × BP - 0,24) × d1 où FR = taux de remplissage maximal BP = point d'ébullition (en K) d1 = masse volumique du liquide au point d'ébullition (en kg/l). d) Pour le No ONU 1001, acétylène dissous et le No ONU 3374, acétylène sans solvant, voir sous (10) la disposition spéciale d'emballage « p » ; e) Pour les gaz liquéfiés additionnés de gaz comprimés, les deux composants (à savoir le gaz liquéfié et le gaz comprimé) doivent être pris en considération pour le calcul de la pression interne dans le récipient à pression. La masse maximale du contenu par litre de contenance en eau ne doit pas dépasser 0,95 fois la densité de la phase liquide à 50 °C ; en outre, jusqu’à 60 °C la phase liquide ne doit pas remplir complètement le récipient à pression. Lorsqu’ils sont remplis, la pression intérieure à 65 °C ne doit pas dépasser la pression d’épreuve des récipients à pression. Il faut tenir compte de la pression de vapeur et de l’expansion volumétrique de toutes les matières dans les récipients à pression. Lorsqu’on ne dispose pas de données expérimentales, il convient de procéder aux étapes suivantes : i) Calcul de la pression de vapeur du gaz liquéfié et de la pression partielle du gaz comprimé à 15 °C (température de remplissage) ; ii) Calcul de l’expansion volumétrique de la phase liquide résultant de l’élévation de la température de 15 °C à 65 °C et calcul du volume restant pour la phase gazeuse ; iii) Calcul de la pression partielle du gaz comprimé à 65 °C en tenant compte de l’expansion volumétrique de la phase liquide ; NOTA : Le facteur de compressibilité du gaz comprimé à 15 °C et à 65 °C doit être pris en considération. iv) Calcul de la pression de vapeur du gaz liquéfié à 65 °C ; v) La pression totale est la somme de la pression de vapeur du gaz liquéfié et de la pression partielle du gaz comprimé à 65 °C ; vi) Prise en compte de la solubilité du gaz comprimé à 65 °C dans la phase liquide. La pression d’épreuve du récipient à pression ne doit pas être inférieure de plus de 100 kPa (1 bar) à la pression totale calculée. Si la solubilité du gaz comprimé dans la phase liquide (alinéa vi) n’est pas connue au moment des calculs, la pression d’épreuve peut être calculée sans tenir compte de ce paramètre. 6) Des pressions d'épreuve et des taux de remplissage autres peuvent être utilisés à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions générales énoncées aux paragraphes 4) et 5) cidessus. 7) a) Le remplissage des récipients à pression ne peut être effectué que par des centres spécialement équipés, disposant de procédures appropriées, et par un personnel qualifié. Les procédures doivent inclure les contrôles : i) de la conformité des récipients et des accessoires à l’ADR ; ii) de leur compatibilité avec le produit à transporter ; iii) de l’absence de dommages susceptibles d’altérer la sécurité ; iv) du respect du taux ou de la pression de remplissage, selon ce qui est applicable ; v) des marques et moyens d’identification. (suite page suivante) P200 INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite) P200 b) Le GPL utilisé pour remplir les bouteilles doit être de haute qualité ; cette condition est considérée comme satisfaite si ce GPL est en conformité avec les limites de corrosivité telles que spécifiées dans la norme ISO 9162:1989. Contrôles périodiques 8) Les récipients à pression rechargeables doivent subir des contrôles périodiques selon les prescriptions du 6.2.1.6 et 6.2.3.5, respectivement. 9) Si des dispositions spéciales ne figurent pas pour certaines matières dans les tableaux ciaprès, des contrôles périodiques doivent avoir lieu : a) Tous les cinq ans, pour les récipients à pression destinés au transport des gaz des codes de classification 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F et 4TC ; b) Tous les cinq ans, pour les récipients à pression destinés au transport de matières relevant d'autres classes ; c) Tous les dix ans, pour les récipients à pression destinés au transport des gaz des codes de classification 1A, 1O, 1F, 2A, 2O et 2F. Pour les récipients à pression en matériau composite, la périodicité maximale des épreuves est de cinq ans. La périodicité peut être étendue pour atteindre celle indiquée dans les tableaux 1 et 2 (c’est-à-dire jusqu’à dix ans), avec l’accord de l’autorité compétente ou de l’organisme désigné par cette autorité, qui a délivré l’agrément. Dispositions spéciales d'emballage 10) Compatibilité avec le matériau a : Les récipients à pression en alliage d’aluminium ne doivent pas être utilisés ; b : Les robinets en cuivre ne doivent pas être utilisés ; c : Les parties métalliques en contact avec le contenu ne doivent pas contenir plus de 65 % de cuivre ; d : Lorsque des récipients à pression en acier ou des récipients à pression composites avec revêtement en acier sont utilisés, uniquement ceux portant l’inscription « H » conformément au 6.2.2.7.4 p) sont autorisés. Dispositions applicables aux matières toxiques ayant une CL₅₀ inférieure ou égale à 200 ml/m³ (ppm) k : Les sorties des robinets doivent être munies de bouchons ou de chapeaux de maintien en pression assurant l’étanchéité des récipients à pression avec un filetage adapté aux sorties des robinets. Les bouchons ou chapeaux de maintien en pression doivent être faits d'un matériau ne risquant pas d'être attaqué par le contenu du récipient à pression. Toutes les bouteilles d'un même cadre doivent être munies d'un robinet individuel, qui doit être fermé pendant le transport. Après remplissage, le tuyau collecteur doit être vidé, purgé et obturé. Les cadres de bouteilles contenant du fluor comprimé (No ONU 1045) peuvent être équipés d’un robinet d’isolement par groupe de bouteilles ne dépassant pas 150 litres de contenance totale en eau au lieu d’un robinet d'isolation par bouteille. Les bouteilles seules et chaque bouteille assemblée dans un cadre doivent avoir une pression d’épreuve supérieure ou égale à 200 bar et des parois d’une épaisseur minimale de 3,5 mm si elles sont en alliage d’aluminium et de 2 mm si elles sont en acier. Les bouteilles seules qui ne sont pas conformes à cette prescription doivent être transportées dans un emballage extérieur rigide capable de protéger efficacement les bouteilles et leurs accessoires et satisfaisant au niveau d’épreuve du groupe d’emballage I. Les parois des fûts à pression doivent avoir une épaisseur minimale définie par l'autorité compétente. Les récipients à pression ne doivent pas être munis d'un dispositif de décompression. Les bouteilles seules et les bouteilles assemblées dans un cadre doivent avoir une contenance en eau maximale de 85 litres. Les robinets doivent pouvoir supporter la pression d’épreuve du récipient à pression et lui être raccordés directement par filetage conique ou par d’autres moyens conformes aux prescriptions de la norme ISO 10692-2:2001. Les robinets doivent être du type sans presse-étoupe et à membrane non perforée ou d'un type à presse- étoupe parfaitement étanche. Le transport en capsules n'est pas autorisé. Après le remplissage, tous les récipients à pression doivent subir une épreuve d'étanchéité. (suite page suivante) P200 INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite) P200 Dispositions spécifiques à certains gaz l : Le No ONU 1040, oxyde d'éthylène, peut aussi être emballé dans des emballages intérieurs en verre ou métalliques, hermétiquement scellés, convenablement rembourrés dans des caisses en carton, en bois ou en métal et satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I. La quantité maximale admise est de 30 g pour les emballages intérieurs en verre, et de 200 g pour les emballages intérieurs métalliques. Après le remplissage, chaque emballage intérieur doit être soumis à une épreuve d'étanchéité dans un bain d'eau chaude ; la température et la durée de l'épreuve doivent être telles que la pression interne atteigne la valeur de la pression de vapeur de l'oxyde d'éthylène à 55 °C. La masse nette maximale dans un emballage extérieur ne doit pas dépasser 2,5 kg. m : Les récipients à pression doivent être remplis à une pression de service ne dépassant pas 5 bar. n : Les bouteilles et bouteilles seules dans un cadre ne doivent pas contenir plus de 5 kg de gaz. Lorsque les cadres de bouteilles contenant le No ONU 1045, fluor comprimé, sont divisés en groupes de bouteilles conformément à la disposition spéciale « k », chaque groupe ne doit pas contenir plus de 5 kg de gaz. o : En aucun cas la pression de service ou le taux de remplissage indiqués dans les tableaux ne doivent être dépassés. p : Pour le No ONU 1001, acétylène dissous et le No ONU 3374, acétylène sans solvant, les bouteilles doivent être remplies d'une matière poreuse homogène monolithique ; la pression de service et la quantité d'acétylène ne doivent pas dépasser les valeurs prescrites dans le certificat d'agrément ou dans les normes ISO 3807-1:2000, 3807-2:2000 ou 3807:2013, selon le cas. Pour le No ONU 1001, acétylène dissous, les bouteilles doivent contenir la quantité d'acétone ou de solvant approprié définie dans l'agrément (voir normes ISO 3807-1:2000, 3807-2:2000 ou 3807:2013, selon le cas) ; les bouteilles reliées entre elles au moyen d'un tuyau collecteur doivent être transportées en position verticale. Alternativement, pour le No ONU 1001, acétylène dissous, les bouteilles qui ne sont pas des récipients à pression « UN » peuvent être remplies d'une matière poreuse non monolithique ; la pression de service, la quantité d'acétylène et la quantité de solvant ne doivent pas dépasser les valeurs prescrites dans le certificat d'agrément. La périodicité maximale des épreuves pour les contrôles périodique ne doit pas dépasser cinq ans. q : Les sorties des robinets des récipients à pression destinés au transport des gaz pyrophoriques ou des mélanges inflammables de gaz contenant plus de 1 % de composés pyrophoriques doivent être munies de bouchons ou de chapeaux filetés assurant l'étanchéité aux gaz des récipients à pression, qui doivent être faits d'un matériau ne risquant pas d'être attaqué par le contenu du récipient à pression. Si ces récipients à pression sont assemblés dans un cadre, chacun d'eux doit être muni d'un robinet individuel, qui doit être fermé pendant le transport, et la sortie du robinet du tuyau collecteur doit être munie d'un bouchon ou d'un chapeau de maintien en pression assurant l’étanchéité des récipients à pression. Les bouchons ou chapeaux assurant l’étanchéité des récipients à pression doivent avoir un filetage adapté aux sorties des robinets. Le transport en capsules n'est pas autorisé. r : Le taux de remplissage pour ce gaz doit être limité de sorte que, si une décomposition complète se produit, la pression ne dépasse pas les deux tiers de la pression d’épreuve du récipient à pression. ra : Ce gaz peut aussi être emballé dans des capsules dans les conditions suivantes : a) La masse de gaz ne doit pas dépasser 150 g par capsule ; b) Les capsules doivent être exemptes de défaut de nature à en affaiblir la résistance ; c) L'étanchéité de la fermeture doit être garantie par un dispositif complémentaire (coiffe, cape, scellement, ligature, etc.) propre à éviter toute fuite du système de fermeture en cours de transport ; d) Les capsules doivent être placées dans un emballage extérieur d'une résistance suffisante. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. s : Les récipients à pression en alliage d'aluminium doivent : a) Être munis exclusivement de robinets en laiton ou en acier inoxydable ; et b) Être nettoyés de toute trace d'hydrocarbures et ne pas être souillés avec de l'huile. Les récipients à pression « UN » doivent être nettoyés conformément à la norme ISO 11621:1997. (suite page suivante) P200 INSTRUCTION D'EMBALLAGE (suite) P200 ta : D'autres critères peuvent être utilisés pour le remplissage des bouteilles en acier soudé destinées au transport de matières du No ONU 1965 : a) avec l'accord des autorités compétentes des pays où le transport est réalisé ; et b) en conformité avec les prescriptions d'un code technique national ou d'une norme nationale reconnu(e) par les autorités compétentes. Si les critères de remplissage diffèrent de ceux de l'instruction P200 5), le document de transport doit porter la mention « Transport selon l'instruction d'emballage P200, disposition spéciale d'emballage ta » et l'indication de la température de référence retenue pour le calcul du taux de remplissage. Contrôles périodiques u : L'intervalle entre les épreuves périodiques peut être porté à 10 ans pour les récipients à pression en alliage d'aluminium. Cette dérogation ne peut être appliquée qu'aux récipients à pression « UN » si l'alliage du récipient à pression a été soumis à l'épreuve de corrosion sous contrainte définie dans la norme ISO 7866:2012 + Cor 1:2014. ua : L’intervalle entre les épreuves périodiques peut être porté à 15 ans pour les bouteilles en alliage d’aluminium et les cadres de telles bouteilles si les dispositions du paragraphe 13) de l’instruction d’emballage sont appliquées. Ceci ne s’applique pas aux bouteilles en alliage d’aluminium AA 6351. Pour les mélanges, cette disposition « ua » peut être appliquée à condition qu’elle soit affectée à tous les gaz individuels du mélange dans le tableau 1 ou le tableau 2. v : 1) L’intervalle entre les contrôles périodiques des bouteilles en acier, autres que les bouteilles en acier soudées rechargeables destinées aux Nos ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou1978, peut être porté à quinze ans : a) avec l’accord de l’autorité (des autorités) compétente(s) du (des) pays où ont lieu le contrôle périodique et le transport ; et b) conformément aux prescriptions d’un code technique ou d’une norme reconnu(e) par l’autorité compétente. 2) Pour les bouteilles en acier soudées rechargeables destinées aux Nos ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978, l’intervalle peut être porté à quinze ans, lorsque les dispositions du paragraphe 12) de la présente instruction d’emballage sont appliquées. va : Pour les bouteilles en acier sans soudure équipées de robinets à pression résiduelle (RPV) (voir NOTA cidessous) qui ont été conçus et testés conformément à la norme EN ISO 15996:2005 + A1:2007 ou EN ISO 15996:2017 ainsi que pour les cadres de bouteilles en acier sans soudure équipés d’un ou plusieurs robinet(s) principal(aux) comportant un dispositif à pression résiduelle, testé(s) conformément à la norme EN ISO 15996:2005 + A1:2007 ou EN ISO 15996:2017, l’intervalle entre les épreuves périodiques peut être porté à 15 ans si

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