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Étiquette de danger 2.1
UN 1087

ÉTHER MÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ

ADR 2025 · Classe 2 · transport de marchandises dangereuses par route

Classe
2
Classif.
2F
Étiquettes de danger
2.1
Cat. transport
2 (B/D)
Classe
2
Code de classification
2F
Étiquettes de danger
2.1 Étiquette de danger 2.1
Dispositions spéciales
386 662 676
Quantités limitées
0
Quantités exceptées
E0
Instructions d'emballage
P200
Emballage en commun
MP9
Instruction citerne
(M) T50
Code-citerne
PxBN(M)
Dispositions spéciales code-citerne
TA4 TT9
Type de véhicule
FL
Catégorie de transport
2 (B/D)
Dispositions spéciales de transport
V8 CV9 CV10 CV36 S2 S4 S20
Numéro de danger
239
Limite d'exemption
333 kg/L

Dispositions spéciales

SP 386

Si les matières sont stabilisées par régulation de température, ce sont les dispositions du 2.2.41.1.21, du 7.1.7, de la disposition spéciale V8 du chapitre 7.2, de la disposition spéciale S4 du chapitre 8.5 et les prescriptions du chapitre 9.6 qui s’appliquent. Si l’on a recours à la stabilisation chimique, la personne qui présente l’emballage, le GRV ou la citerne au transport doit veiller à ce que le niveau de stabilisation soit suffisant pour éviter une polymérisation dangereuse de la matière qui s’y trouve, à une température moyenne du chargement de 50 °C, ou, dans le cas d’une citerne mobile, de 45 °C. Lorsqu’il se peut que la stabilisation chimique devienne inopérante à des températures inférieures pendant la durée anticipée du transport, une régulation de température s’impose. Pour ce faire, les facteurs dont il faut tenir compte sont, notamment, la contenance et la forme de l’emballage, du GRV ou de la citerne, la présence éventuelle d’une isolation et ses effets, la température de la matière lorsqu’elle est présentée au transport, la durée du voyage et les conditions de température ambiante normalement attendues pendant le trajet (compte tenu de la saison de l’année), ainsi que l’efficacité et les autres propriétés du stabilisateur employé, les contrôles opérationnels applicables prescrits par la réglementation (par exemple prescriptions concernant la protection contre les sources de chaleur, y compris d’autres chargements transportés à température supérieure à la température ambiante), entre autres facteurs pertinents.

SP 662

Les bouteilles non conformes aux dispositions du chapitre 6.2 qui sont utilisées exclusivement à bord d’un navire ou d’un aéronef peuvent être transportées à des fins de remplissage ou de contrôle, ainsi que pour le trajet de retour, si ces bouteilles sont conçues et construites conformément à une norme reconnue par l’autorité compétente du pays d’agrément et si toutes les autres prescriptions pertinentes de l’ADR sont satisfaites, y compris : 5 Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (PED) (Journal officiel des Communautés européennes No L 181 du 9 juillet 1997, p. 1 à 55). 6 Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (PED) (Journal officiel de l’Union européenne No L 189 du 27 juin 2014, p. 164 à 259). a) Les bouteilles doivent être munies d’une protection du robinet conformément aux dispositions du 4.1.6.8 ; b) Les bouteilles doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions des 5.2.1 et 5.2.2 ; et c) Toutes les prescriptions pertinentes concernant le remplissage de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 doivent être satisfaites. Le document de transport doit contenir la mention suivante : « Transport conforme à la disposition spéciale 662 ».

SP 676

Pour le transport de colis contenant des matières qui polymérisent, il n’est pas nécessaire d’appliquer les prescriptions de la disposition spéciale 386 conjointement avec celles des 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 et 5.4.1.2.3.1, lorsque ces matières sont transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) Avant le chargement, un examen a montré qu’il n’y a pas d’écart significatif entre la température extérieure du colis et la température ambiante ; b) Le transport a lieu dans un délai maximum de 24 heures à compter de cet examen ; c) Les colis sont protégés de la lumière du soleil directe et des effets d’autres sources de chaleur (par exemple, d’autres colis transportés audelà de la température ambiante) pendant le transport ; d) Pendant le transport, la température ambiante est inférieure à 45 °C ; e) Les véhicules et les conteneurs sont correctement ventilés ; f) Les matières sont transportées dans des emballages d’une capacité maximale de 1 000 litres. Au cours de l’évaluation des matières devant être transportées suivant les prescriptions de cette disposition spéciale, des mesures supplémentaires visant à prévenir les dangers liés à la polymérisation peuvent être envisagées, par exemple l’ajout d’inhibiteurs.

Matières apparentées dans la classe 2