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Disposition spéciale 676

ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 676, chapitre 3.3.

Pour le transport de colis contenant des matières qui polymérisent, il n’est pas nécessaire d’appliquer les prescriptions de la disposition spéciale 386 conjointement avec celles des 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 et 5.4.1.2.3.1, lorsque ces matières sont transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) Avant le chargement, un examen a montré qu’il n’y a pas d’écart significatif entre la température extérieure du colis et la température ambiante ; b) Le transport a lieu dans un délai maximum de 24 heures à compter de cet examen ; c) Les colis sont protégés de la lumière du soleil directe et des effets d’autres sources de chaleur (par exemple, d’autres colis transportés audelà de la température ambiante) pendant le transport ; d) Pendant le transport, la température ambiante est inférieure à 45 °C ; e) Les véhicules et les conteneurs sont correctement ventilés ; f) Les matières sont transportées dans des emballages d’une capacité maximale de 1 000 litres. Au cours de l’évaluation des matières devant être transportées suivant les prescriptions de cette disposition spéciale, des mesures supplémentaires visant à prévenir les dangers liés à la polymérisation peuvent être envisagées, par exemple l’ajout d’inhibiteurs.

Matières avec la disposition spéciale 676