

MÉTHYLACROLÉINE STABILISÉE
ADR 2025 · Classe 3 · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 3
- Classif.
- FT1
- Groupe d'emb.
- II
- Étiquettes de danger
- 3 +6.1
- Cat. transport
- 2 (D/E)
- Classe
- 3
- Code de classification
- FT1
- Groupe d'emballage
- II
- Quantités limitées
- 1 L
- Quantités exceptées
- E2
- Emballage en commun
- MP19
- Instruction citerne
- T7
- Dispositions spéciales citerne
- TP1
- Code-citerne
- L4BH
- Dispositions spéciales code-citerne
- TU15
- Type de véhicule
- FL
- Numéro de danger
- 336
- Limite d'exemption
- 333 kg/L
Dispositions spéciales
SP 386
Si les matières sont stabilisées par régulation de température, ce sont les dispositions du 2.2.41.1.21, du 7.1.7, de la disposition spéciale V8 du chapitre 7.2, de la disposition spéciale S4 du chapitre 8.5 et les prescriptions du chapitre 9.6 qui s’appliquent. Si l’on a recours à la stabilisation chimique, la personne qui présente l’emballage, le GRV ou la citerne au transport doit veiller à ce que le niveau de stabilisation soit suffisant pour éviter une polymérisation dangereuse de la matière qui s’y trouve, à une température moyenne du chargement de 50 °C, ou, dans le cas d’une citerne mobile, de 45 °C. Lorsqu’il se peut que la stabilisation chimique devienne inopérante à des températures inférieures pendant la durée anticipée du transport, une régulation de température s’impose. Pour ce faire, les facteurs dont il faut tenir compte sont, notamment, la contenance et la forme de l’emballage, du GRV ou de la citerne, la présence éventuelle d’une isolation et ses effets, la température de la matière lorsqu’elle est présentée au transport, la durée du voyage et les conditions de température ambiante normalement attendues pendant le trajet (compte tenu de la saison de l’année), ainsi que l’efficacité et les autres propriétés du stabilisateur employé, les contrôles opérationnels applicables prescrits par la réglementation (par exemple prescriptions concernant la protection contre les sources de chaleur, y compris d’autres chargements transportés à température supérieure à la température ambiante), entre autres facteurs pertinents.
SP 676
Pour le transport de colis contenant des matières qui polymérisent, il n’est pas nécessaire d’appliquer les prescriptions de la disposition spéciale 386 conjointement avec celles des 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 et 5.4.1.2.3.1, lorsque ces matières sont transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) Avant le chargement, un examen a montré qu’il n’y a pas d’écart significatif entre la température extérieure du colis et la température ambiante ; b) Le transport a lieu dans un délai maximum de 24 heures à compter de cet examen ; c) Les colis sont protégés de la lumière du soleil directe et des effets d’autres sources de chaleur (par exemple, d’autres colis transportés audelà de la température ambiante) pendant le transport ; d) Pendant le transport, la température ambiante est inférieure à 45 °C ; e) Les véhicules et les conteneurs sont correctement ventilés ; f) Les matières sont transportées dans des emballages d’une capacité maximale de 1 000 litres. Au cours de l’évaluation des matières devant être transportées suivant les prescriptions de cette disposition spéciale, des mesures supplémentaires visant à prévenir les dangers liés à la polymérisation peuvent être envisagées, par exemple l’ajout d’inhibiteurs.