
GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. (GAS RÉFRIGÉRANT, N.S.A.), comme le mélange F1, le mélange F2, le mélange F3
ADR 2025 · Classe 2 · transport de marchandises dangereuses par route
- Classe
- 2
- Classif.
- 2A
- Étiquettes de danger
- 2.2
- Cat. transport
- 3 (C/E)
- Classe
- 2
- Code de classification
- 2A
- Étiquettes de danger
- 2.2

- Quantités limitées
- 120 ml
- Quantités exceptées
- E1
- Instructions d'emballage
- P200
- Emballage en commun
- MP9
- Instruction citerne
- (M) T50
- Code-citerne
- PxBN(M)
- Type de véhicule
- AT
- Numéro de danger
- 20
- Limite d'exemption
- 1000 kg/L
Dispositions spéciales
SP 274
Les dispositions du 3.1.2.8 s'appliquent.
SP 582
Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges de gaz, indiqués par « R... » ayant les propriétés suivantes : Mélange Pression de vapeur maximale à 70 °C (en MPa) Masse volumique minimale à 50 °C (en kg/l) Nom technique permis aux fins du 5.4.1.1 F1 1,3 1,30 « Mélange F1 » F2 1,9 1,21 « Mélange F2 » F3 3,0 1,09 « Mélange F3 » NOTA 1 : Le trichlorofluorométhane (réfrigérant R11), le trichloro-1,1,2 trifluoro- 1,2,2 éthane (réfrigérant R113), le trichloro-1,1,1 trifluoro-2,2,2 éthane (réfrigérant R113a), le chloro-1 trifluoro-1,2,2 éthane (réfrigérant R133) et le chloro-1 trifluoro-1,1,2 éthane (réfrigérant R133b) ne sont pas des matières de la classe 2. Ils peuvent cependant entrer dans la composition des mélanges F1 à F3. 2 : Les masses volumiques de référence correspondent à celles du dichlorofluorométhane (1,30 kg/l), dichlorodifluorométhane (1,21 kg/l) et chlorodifluorométhane (1,09 kg/l).
SP 662
Les bouteilles non conformes aux dispositions du chapitre 6.2 qui sont utilisées exclusivement à bord d’un navire ou d’un aéronef peuvent être transportées à des fins de remplissage ou de contrôle, ainsi que pour le trajet de retour, si ces bouteilles sont conçues et construites conformément à une norme reconnue par l’autorité compétente du pays d’agrément et si toutes les autres prescriptions pertinentes de l’ADR sont satisfaites, y compris : 5 Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (PED) (Journal officiel des Communautés européennes No L 181 du 9 juillet 1997, p. 1 à 55). 6 Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (PED) (Journal officiel de l’Union européenne No L 189 du 27 juin 2014, p. 164 à 259). a) Les bouteilles doivent être munies d’une protection du robinet conformément aux dispositions du 4.1.6.8 ; b) Les bouteilles doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions des 5.2.1 et 5.2.2 ; et c) Toutes les prescriptions pertinentes concernant le remplissage de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 doivent être satisfaites. Le document de transport doit contenir la mention suivante : « Transport conforme à la disposition spéciale 662 ».