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Étiquette de danger 2.2
UN 1078

GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. (GAS RÉFRIGÉRANT, N.S.A.), comme le mélange F1, le mélange F2, le mélange F3

ADR 2025 · Classe 2 · transport de marchandises dangereuses par route

Classe
2
Classif.
2A
Étiquettes de danger
2.2
Cat. transport
3 (C/E)
Classe
2
Code de classification
2A
Étiquettes de danger
2.2 Étiquette de danger 2.2
Dispositions spéciales
274 582 662
Quantités limitées
120 ml
Quantités exceptées
E1
Instructions d'emballage
P200
Emballage en commun
MP9
Instruction citerne
(M) T50
Code-citerne
PxBN(M)
Dispositions spéciales code-citerne
TA4 TT9
Type de véhicule
AT
Catégorie de transport
3 (C/E)
Dispositions spéciales de transport
CV9 CV10 CV36
Numéro de danger
20
Limite d'exemption
1000 kg/L

Dispositions spéciales

SP 274

Les dispositions du 3.1.2.8 s'appliquent.

SP 582

Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges de gaz, indiqués par « R... » ayant les propriétés suivantes : Mélange Pression de vapeur maximale à 70 °C (en MPa) Masse volumique minimale à 50 °C (en kg/l) Nom technique permis aux fins du 5.4.1.1 F1 1,3 1,30 « Mélange F1 » F2 1,9 1,21 « Mélange F2 » F3 3,0 1,09 « Mélange F3 » NOTA 1 : Le trichlorofluorométhane (réfrigérant R11), le trichloro-1,1,2 trifluoro- 1,2,2 éthane (réfrigérant R113), le trichloro-1,1,1 trifluoro-2,2,2 éthane (réfrigérant R113a), le chloro-1 trifluoro-1,2,2 éthane (réfrigérant R133) et le chloro-1 trifluoro-1,1,2 éthane (réfrigérant R133b) ne sont pas des matières de la classe 2. Ils peuvent cependant entrer dans la composition des mélanges F1 à F3. 2 : Les masses volumiques de référence correspondent à celles du dichlorofluorométhane (1,30 kg/l), dichlorodifluorométhane (1,21 kg/l) et chlorodifluorométhane (1,09 kg/l).

SP 662

Les bouteilles non conformes aux dispositions du chapitre 6.2 qui sont utilisées exclusivement à bord d’un navire ou d’un aéronef peuvent être transportées à des fins de remplissage ou de contrôle, ainsi que pour le trajet de retour, si ces bouteilles sont conçues et construites conformément à une norme reconnue par l’autorité compétente du pays d’agrément et si toutes les autres prescriptions pertinentes de l’ADR sont satisfaites, y compris : 5 Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (PED) (Journal officiel des Communautés européennes No L 181 du 9 juillet 1997, p. 1 à 55). 6 Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (PED) (Journal officiel de l’Union européenne No L 189 du 27 juin 2014, p. 164 à 259). a) Les bouteilles doivent être munies d’une protection du robinet conformément aux dispositions du 4.1.6.8 ; b) Les bouteilles doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions des 5.2.1 et 5.2.2 ; et c) Toutes les prescriptions pertinentes concernant le remplissage de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 doivent être satisfaites. Le document de transport doit contenir la mention suivante : « Transport conforme à la disposition spéciale 662 ».

Matières apparentées dans la classe 2