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Étiquette de danger 2.2Étiquette de danger 5.1
UN 1070

PROTOXYDE D'AZOTE

ADR 2025 · Classe 2 · transport de marchandises dangereuses par route

Classe
2
Classif.
2O
Étiquettes de danger
2.2 +5.1
Cat. transport
3 (C/E)
Classe
2
Code de classification
2O
Étiquettes de danger
2.2 + 5.1 Étiquette de danger 2.2 Étiquette de danger 5.1
Dispositions spéciales
584 662
Quantités limitées
0
Quantités exceptées
E0
Instructions d'emballage
P200
Emballage en commun
MP9
Instruction citerne
(M)
Code-citerne
PxBN(M)
Dispositions spéciales code-citerne
TA4 TT9
Type de véhicule
AT
Catégorie de transport
3 (C/E)
Dispositions spéciales de transport
CV9 CV10 CV36
Numéro de danger
25
Limite d'exemption
1000 kg/L

Dispositions spéciales

SP 584

Ce gaz n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR lorsque : -Il ne contient pas plus de 0,5 % d'air à l’état gazeux ; -Il est contenu dans des capsules métalliques (sodors, sparklets) qui sont exemptes de défauts de nature à affaiblir leur résistance ; -L'étanchéité de la fermeture de la capsule est garantie ; -Une capsule n'en contient pas plus de 25 g ; -Une capsule n'en contient pas plus de 0,75 g par cm³ de capacité.

SP 662

Les bouteilles non conformes aux dispositions du chapitre 6.2 qui sont utilisées exclusivement à bord d’un navire ou d’un aéronef peuvent être transportées à des fins de remplissage ou de contrôle, ainsi que pour le trajet de retour, si ces bouteilles sont conçues et construites conformément à une norme reconnue par l’autorité compétente du pays d’agrément et si toutes les autres prescriptions pertinentes de l’ADR sont satisfaites, y compris : 5 Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (PED) (Journal officiel des Communautés européennes No L 181 du 9 juillet 1997, p. 1 à 55). 6 Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (PED) (Journal officiel de l’Union européenne No L 189 du 27 juin 2014, p. 164 à 259). a) Les bouteilles doivent être munies d’une protection du robinet conformément aux dispositions du 4.1.6.8 ; b) Les bouteilles doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions des 5.2.1 et 5.2.2 ; et c) Toutes les prescriptions pertinentes concernant le remplissage de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 doivent être satisfaites. Le document de transport doit contenir la mention suivante : « Transport conforme à la disposition spéciale 662 ».

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