Disposition spéciale 584
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 584, chapitre 3.3.
Ce gaz n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR lorsque : -Il ne contient pas plus de 0,5 % d'air à l’état gazeux ; -Il est contenu dans des capsules métalliques (sodors, sparklets) qui sont exemptes de défauts de nature à affaiblir leur résistance ; -L'étanchéité de la fermeture de la capsule est garantie ; -Une capsule n'en contient pas plus de 25 g ; -Une capsule n'en contient pas plus de 0,75 g par cm³ de capacité.