Disposition spéciale 657
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 657, chapitre 3.3.
Cette rubrique doit être utilisée uniquement pour la matière techniquement pure ; pour les mélanges de constituants du GPL, voir le No ONU 1965 ou le No ONU 1075 et le NOTA 2 du 2.2.2.3.