Disposition spéciale 664
ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 664, chapitre 3.3.
Lorsque des matières classées sous cette rubrique sont transportées dans des citernes fixes (véhiculesciternes) ou des citernes démontables, ces citernes peuvent être équipées de dispositifs pour additifs. Les dispositifs pour additifs : -Font partie de l’équipement de service permettant d’ajouter des additifs du No ONU 1202, du No ONU 1993 groupe d’emballage III, du No ONU 3082 ou des marchandises non dangereuses lors de la vidange de la citerne ; -Se composent d’éléments tels que des tuyaux de raccordement et des flexibles, des dispositifs de fermeture, des pompes et des dispositifs de dosage qui sont reliés en permanence au dispositif de vidange de l’équipement de service de la citerne ; -Comprennent des moyens de rétention qui font partie intégrante du réservoir ou qui sont fixés de façon permanente à l’extérieur de la citerne ou du véhiculeciterne. Autrement, les dispositifs pour additifs peuvent être munis de connecteurs permettant de raccorder des emballages. Dans ce cas, l’emballage lui-même n’est pas considéré comme faisant partie du dispositif pour additif. Les prescriptions suivantes doivent être appliquées suivant la configuration : a) Construction des moyens de rétention : i) Lorsqu’ils sont partie intégrante du réservoir (par exemple comme compartiment de citerne), ils doivent répondre aux dispositions appropriées du chapitre 6.8 ; ii) Lorsqu’ils sont fixés de manière permanente à l’extérieur de la citerne ou du véhiculeciterne, ils ne sont pas soumis aux dispositions de l’ADR relatives à la construction à condition qu’ils respectent les dispositions suivantes : Ils doivent être en matériau métallique et doivent satisfaire aux exigences suivantes en ce qui concerne l’épaisseur minimale des parois : Matériau Epaisseur minimale des paroisa Aciers inoxydables austénitiques 2.5 mm Autres aciers 3 mm Alliages d’aluminium 4 mm Aluminium pur à 99,80 % 6 mm a Pour les moyens de rétention à double paroi, la somme de l’épaisseur de la paroi extérieure métallique et de celle de la paroi intérieure métallique doit correspondre à l’épaisseur de paroi requise. Les soudures doivent être réalisées conformément au premier paragraphe du 6.8.2.1.23, à ceci près que d’autres méthodes appropriées peuvent être appliquées pour confirmer la qualité des soudures. iii) Les emballages pouvant être raccordés au dispositif pour additif doivent être des emballages métalliques et doivent répondre aux prescriptions de construction du chapitre 6.1 telles qu’applicables à l’additif concerné ; b) Agrément de la citerne : Pour les citernes équipées ou destinées à être équipées de dispositifs pour additifs, lorsque le dispositif pour additif n’est pas compris dans l’agrément de type d’origine de la citerne, les dispositions du 6.8.2.3.4 doivent être appliquées ; c) Utilisation des moyens de rétention et des dispositifs pour additifs : i) Dans le cas prévu au a) i) cidessus, aucune prescription supplémentaire ne s’applique ; ii) Dans le cas prévu au a) ii) cidessus, la capacité totale des moyens de rétention ne doit pas dépasser 400 litres par véhicule ; iii) Dans le cas prévu au a) iii) cidessus, le 7.5.7.5 et le 8.3.3 ne s’appliquent pas. Les emballages peuvent être raccordés au dispositif pour additif uniquement lors de la vidange de la citerne. Pendant le transport, les fermetures et connecteurs doivent être fermés de façon étanche ; d) Épreuves pour les dispositifs pour additifs : Les dispositions du 6.8.2.4 doivent être appliquées au dispositif pour additif. Cependant, dans le cas prévu au a) ii) cidessus, au moment du contrôle initial ou des contrôles intermédiaires ou périodiques de la citerne, les moyens de rétention du dispositif pour additif doivent être uniquement soumis à un examen visuel de l’état extérieur et à une épreuve d’étanchéité. L’épreuve d’étanchéité doit être effectuée à une pression d’épreuve d’au moins 0,2 bar ; NOTA : Pour les emballages décrits au a) iii) cidessus, les dispositions appropriées de l’ADR doivent être appliquées. e) Document de transport : Il n’est nécessaire d’ajouter dans le document de transport que les informations requises au 5.4.1.1.1 a) à d) pour l’additif concerné. Dans ce cas, l’indication « Dispositif pour additif » doit être ajoutée dans le document de transport ; f) Formation des conducteurs Les conducteurs qui ont reçu une formation conformément au 8.2.1 pour le transport de cette matière en citerne n’ont pas besoin de formation supplémentaire pour le transport des additifs ; g) Placardage ou marquage Le placardage ou le marquage des citernes fixes (véhiculesciternes) et des citernes démontables pour le transport des matières de cette rubrique, conformément au chapitre 5.3, n’est pas affecté par la présence d’un dispositif pour additif ou par les additifs qui y sont contenus.