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Disposition spéciale 669

ADR 2025 — disposition spéciale (DS) 669, chapitre 3.3.

Toute remorque dotée d’un équipement fonctionnant à l’aide d’un combustible liquide ou gazeux ou d’un dispositif de stockage et de production d’énergie électrique, qui est destiné à fonctionner pendant un transport effectué au moyen de cette remorque en tant que partie d’une unité de transport, doit être affectée aux Nos ONU 3166, 3171, 3556, 3557 ou 3558, selon le cas, et doit être soumise aux mêmes conditions que ces Nos ONU lorsqu’elle est transportée en tant que chargement sur un véhicule, sous réserve que la capacité totale des réservoirs pour combustible liquide ne dépasse pas 500 litres.

Matières avec la disposition spéciale 669